La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2010 | FRANCE | N°325634

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 325634


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadjiya A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lu

i délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadjiya A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la décision de refus de visa qui lui a été opposée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que Mme Sadjiya A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en raison de l'absence de moyens d'existence suffisants à sa vie en France ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention ''visiteur'' (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est la gérante de la société à responsabilité limitée Le P'Ti Cass'Dall , établissement de restauration rapide situé aux Ponts-de-Cé, qu'elle a créé en avril 2008 lors d'un précédent séjour en France et dont elle est propriétaire à 51% ; qu'en cette qualité, elle pourra bénéficier d'un salaire dont le montant se situera entre 500 euros et 1 400 euros par mois ; qu'elle est régulièrement immatriculée en qualité de gérante au régime d'assurance maladie des professions indépendantes ; qu'en outre, elle verse au dossier une attestation certifiant qu'elle dispose d'un livret d'épargne crédité d'une somme de 3 612,21 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que son frère et sa belle-soeur sont propriétaires d'un appartement qu'ils s'engagent à mettre gratuitement à sa disposition afin qu'elle y vive avec son fils ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a fait une inexacte application des stipulations rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable à l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sadjiya A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325634
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 325634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325634.20100326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award