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26/03/2010 | FRANCE | N°325775

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 325775


Vu l'ordonnance du 24 février 2009, enregistrée le 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Yakup A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Yakup A, domicilié ... et tendant à :

1°) l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions

de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours du 9 ju...

Vu l'ordonnance du 24 février 2009, enregistrée le 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Yakup A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Yakup A, domicilié ... et tendant à :

1°) l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours du 9 juillet 2008 tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Istanbul du 30 mai 2008 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) ce que soit enjoint à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour en délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté sa demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant sur tout motif d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d'aucune qualification en rapport avec l'activité professionnelle de plaquiste qu'il déclare vouloir exercer au sein de la société RTS Isolation ; que la société RTS Isolation, dirigée par le frère du requérant, ne rencontrait aucune difficulté de recrutement en France et n'a pas donné suite aux candidatures qui lui avaient été adressées par le service de l'emploi ; qu'en refusant, dans ces conditions, de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours dirigé contre un refus de visa, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yakup A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325775
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 325775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325775.20100326
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