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26/03/2010 | FRANCE | N°326484

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 326484


Vu, 1° sous le n° 326484, la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de

France à Moroni de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'une semaine à co...

Vu, 1° sous le n° 326484, la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Moroni de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 326486, la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wharifdine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Moroni de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort de pièces des dossiers que MM. Ahmed et Wharifdine A, ressortissants comoriens, âgés de 20 et 19 ans à la date de la décision attaquée, ont sollicité un visa de court séjour en qualité d'enfants de ressortissants français, en vue de rendre visite à leur père ; qu'ils demandent l'annulation de la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Moroni a refusé de leur délivrer le visa sollicité ;

Considérant que pour justifier sa décision, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources des requérants pour subvenir à leurs besoins pendant la durée d'un court séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont sans profession dans leur pays d'origine ; qu'il ressort des déclarations de leur père qu'ils ont un projet d'installation durable en France ; que, dans ces circonstances, en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer que le second motif de la décision, tiré de l'insuffisance des ressources des intéressés, soit entaché d'illégalité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires ;

Considérant enfin que la seule circonstance que MM. Ahmed et Wharifdine A souhaitent rendre visite à leur famille ne suffit pas à établir, en l'absence de circonstances particulières, que la décision attaquée porterait au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors, MM. Ahmed et Wharifdine A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, M. Wharifdine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326484
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 326484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326484.20100326
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