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26/03/2010 | FRANCE | N°327831

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 327831


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lyudmyla Oleksiyivna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2008 du consul de France à Kiev lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration,

de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa soll...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lyudmyla Oleksiyivna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2008 du consul de France à Kiev lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A contre le refus de visa d'entrée et de long séjour en France, en date du 19 novembre 2008, du consul de France à Kiev ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant, toutefois, que, pour confirmer le refus de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française opposé par l'ambassade de France à Kiev à Mme A, de nationalité ukrainienne, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a retenu, d'une part, l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à son séjour en France, d'autre part, qu'elle n'établit pas être isolée en Ukraine et, enfin, son souhait de s'établir sur le territoire national afin d'y bénéficier de soins médicaux ; qu'aucun de ces motifs n'est de nature à justifier légalement le refus de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge ;

Considérant que si, pour fonder légalement la décision attaquée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce que l'intéressée disposerait de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes en Ukraine, il ne demande pas au Conseil d'Etat, auquel il n'appartient pas d'y procéder d'office, de substituer celui-ci aux motifs initiaux de refus ;

Considérant que Mme A est par suite fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 mai 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 mai 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Lyudmyla Oleksiyivna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2010, n° 327831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327831
Numéro NOR : CETATEXT000022024110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-26;327831 ?
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