La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2010 | FRANCE | N°328536

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 328536


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision orale du 5 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à

Yaoundé de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision orale du 5 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que le requérant n'établit pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que toutefois, il verse lui-même au dossier le courrier par lequel M. A a saisi cette commission du refus de visa qui lui a été opposé le 5 janvier 2009 et sur lequel est apposé un tampon de la commission daté du 12 février 2009 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que M. Victor A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 5 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de lui accorder le visa de long séjour qu'il sollicitait afin de rejoindre M. B avec lequel il souhaite conclure un pacte civil de solidarité ;

Considérant qu'un visa de long séjour peut être demandé, au titre de la vie privée et familiale, par un ressortissant étranger qui, justifiant d'une relation suivie et d'un projet de vie commune avec un citoyen français, souhaite conclure avec celui-ci un pacte civil de solidarité et s'établir en France pour vivre auprès de son partenaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, a rencontré M. B, de nationalité française, à la fin de l'année 2006 ; que le requérant a produit de nombreuses correspondances tendant à démontrer la régularité et l'intimité des rapports qu'ils entretiennent de façon continue depuis cette date ; que M. B envoie régulièrement de l'argent à son compagnon et subvient partiellement à ses besoins ; qu'il a séjourné plusieurs fois au Cameroun chez M. A ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les éléments nombreux et concordants que M. A verse au dossier sont de nature à justifier qu'il entretient avec M. B une relation durable et suivie ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les intéressés ont entrepris les démarches préalables à la conclusion en France d'un pacte civil de solidarité ; qu'eu égard au caractère stable de la relation qui unit les deux hommes et à leur projet de vie commune, la décision lui refusant le visa sollicité porte au droit au respect de la vie privée de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de M. A depuis la décision qu'il attaque ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Victor A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328536
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 328536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328536.20100326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award