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26/03/2010 | FRANCE | N°329853

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 329853


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du 16 mars 2009 du consul adjoint du consulat général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 7 jours suiv

ant la notification de la décision à intervenir, à titre principal, au consul...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du 16 mars 2009 du consul adjoint du consulat général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à titre principal, au consul général de France à Tunis de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision du consul général de France à Tunis refusant le visa sollicité, d'une part, aurait été prise par une autorité incompétente et, d'autre part, n'aurait pas été motivée sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir que son frère est de nationalité française, n'entre dans aucune des catégories de personnes pour lesquelles les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent la motivation des décisions refusant de délivrer un visa d'entrée en France ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la directive du Conseil du 15 octobre 1968, qui a été abrogée par la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur à l'appui de sa demande ; que, dès lors que l'unique motif indiqué par M. A dans sa demande de visa était d'effectuer en France une visite touristique, il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui du recours qu'il a formé devant la commission de recours puis des conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat, d'un motif d'une autre nature tenant à son souhait de s'établir en France afin d'assister son frère dans la gestion d'une société dont il est le co-gérant ; que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision qui lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France les dispositions des articles L. 313-10, R. 313-16, R. 313-16-1 et R. 313-16-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329853
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 329853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329853.20100326
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