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29/03/2010 | FRANCE | N°307094

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 mars 2010, 307094


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2007 et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation, assortie d'une injonction sous astreinte, du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 8

933,51 euros et de 10 850,10 euros à titre de rappel de salaires, la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2007 et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation, assortie d'une injonction sous astreinte, du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 8 933,51 euros et de 10 850,10 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 866,04 euros à titre de rappel de prime, la somme de 3 035,74 euros à titre de rappel de congés payés et la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 ;

Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 ;

Vu l'instruction n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 du ministre de la défense ;

Vu l'instruction n° 6-1380 DEF/SGA/DAR du 23 décembre 1996 du ministre de la défense ;

Vu l'instruction du 12 novembre 1997 du ministre de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ouvrier de l'État, employé en qualité de pompier au centre d'essais des propulseurs de Saclay (Essonne), a demandé en 1997 sa mutation à Nantes (Loire-Atlantique) dans le cadre des mesures d'accompagnement de la restructuration de certains établissements de la défense nationale ; qu'il a fait l'objet d'une décision d'affectation, à compter du 10 octobre 1999, à l'antenne du service national de Nantes en tant que responsable logistique, précédée d'une période d'affectation provisoire de deux mois, dite de prémutation ; que M. A se pourvoit en cassation contre un arrêt du 20 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes confirmant un jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser les sommes de 8 933,51 euros et de 10 850,10 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 866,04 euros à titre de rappel de prime, la somme de 3 035,74 euros à titre de rappel de congés payés et la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close [...] ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne [...] qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que M. A a adressé à cette cour un mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2005, soit après la clôture de l'instruction, fixée au 30 novembre 2004 par une ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 2004, et avant l'audience publique du 23 janvier 2007 ; que les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de ce mémoire ; que cet arrêt est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-7 du code de justice administrative, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué pour sa représentation devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes serait entaché d'irrégularité faute d'avoir considéré comme irrecevable le mémoire en défense du ministre de la défense présenté devant lui au nom de l'Etat sans le ministère d'un avocat ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande tendant au versement d'une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 3 035,74 euros à titre de solde de congés payés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 035,74 euros à titre de solde de congés payés ne figuraient pas dans la réclamation préalable qu'il a adressée le 21 février 2000 à l'administration ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de la défense a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant, à défaut d'une réclamation préalable ayant lié le contentieux, et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes comme irrecevables ;

Sur les autres conclusions de M. A :

En ce qui concerne le calcul de l'indemnité dite de prémutation :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, sont applicables aux ouvriers de l'Etat les dispositions de l'article 5 et des articles 7 à 11 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, relatif aux frais de transport ; que ces articles 7 à 11 relatifs aux frais de mission dans le cadre de déplacements temporaires sont applicables aux agents appelés à se déplacer pour les besoins du service hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale ; qu'en revanche, les dispositions des articles 17 à 26 du même décret, relatifs aux frais de changement de résidence, ne sont applicables, en vertu de son article 17, qu'en cas d'affectation de l'agent prononcée à titre définitif ; que la période dite de prémutation , bénéficiant à M. A dans le cadre du programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations au sein du ministère de la défense dénommé formations et mobilité 1997-2002 , est une période précédant l'affectation définitive de l'agent à son nouveau poste, destinée à familiariser l'agent à son futur emploi, et ouvrant droit à la prise en charge de ses frais de déplacements ; que ces frais ne sont pas relatifs à un changement de résidence, mais constituent des indemnités de mission dont la prise en charge doit être conforme aux articles 7 à 11 mentionnés ci-dessus ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation de sa période de prémutation à Nantes aurait dû donner lieu à l'application de la réglementation relative au changement de résidence prévue par les dispositions des articles 17 à 26 du décret du 28 mai 1990 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 28 mai 1990 applicable à la date de la période de prémutation de M. A : L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi : / a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ; / b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt-et-une heures, pour le repas du soir ; / c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner. / La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. (...) ; qu'ainsi, l'administration a légalement pu calculer les frais de mission dus à M. A au titre de sa période de prémutation en considérant que ses déplacements pendant cette période s'effectuaient quotidiennement entre le service national à Nantes et sa résidence familiale ; qu'elle a sans inexactitude pu considérer la résidence familiale de M. A comme située à Bouaye, dans la périphérie de l'agglomération nantaise, où résidaient la femme et les enfants de M. A depuis septembre 1998 ;

En ce qui concerne le contrat de mobilité de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 14 septembre 1948 : En application des dispositions de l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, les salaires, primes et indemnités de toute nature des ouvriers des services et établissements de l'Etat n'appartenant pas à un cadre de fonctionnaires sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie par des arrêtés des ministres intéressés, revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques. ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de la défense n'a pas compétence pour déterminer seul le régime de rémunération des ouvriers de ces services et établissements ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle du 23 décembre 1996, relative aux conditions d'application du programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations, dénommé formation et mobilité 1997-2002 , à l'appui de sa demande de modification de l'acte dit contrat de mobilité , pris sur le fondement de cette instruction à l'occasion de sa mutation, dans un sens lui garantissant le maintien de son niveau de rémunération antérieur ; que contrairement à ce qu'allègue M. A, cette instruction, qui n'est pas une mesure individuelle, n'a pu créer de droits acquis à son bénéfice ;

En ce qui concerne le maintien du niveau de rémunération antérieur et les rappels de salaires :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre de la défense n'a pas compétence pour déterminer seul le régime de rémunération des ouvriers de l'État ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, ni de l'instruction précitée du ministre de la défense du 23 décembre 1996, ni de celle du 12 novembre 1997 prise pour son application, qui, au surplus, n'a pas été publiée, pour prétendre au versement de diverses sommes afin d'obtenir le maintien dans son nouvel emploi des éléments de rémunération qu'il percevait antérieurement ; qu'il ne fait état d'aucun autre fondement lui ouvrant droit au paiement des sommes qu'il réclame ;

En ce qui concerne le retard d'avancement :

Considérant qu'aux termes de l'instruction générale du ministre de la défense du 30 mars 1973, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale, prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, sous son titre III : Tout avancement de groupe est subordonné à l'existence d'une vacance d'emploi dans le groupe supérieur, compte tenu du tableau d'effectifs défini pour l'établissement considéré. L'avancement de groupe est prononcé après réussite d'un essai complet, ou simplifié, ou après le suivi d'une formation qualifiante, (...) ou encore au choix. ; qu'aux termes de la même instruction, sous le point C du I de son titre III : Les candidats ayant obtenu au moins la note 13 [...], qui ne peuvent être nommés faute de vacances, sont inscrits sur une liste d'attente, dans l'ordre décroissant des notes moyennes obtenues (...) et conservent pendant cinq ans le bénéfice de leur essai. / Durant ces cinq années, ils seront promus au fur et à mesure des vacances qui viendront à s'ouvrir (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que toute promotion dans le groupe supérieur est subordonnée à l'existence d'une vacance de poste dans ce groupe ; qu'ainsi, la réussite de M. A à un essai professionnel au titre de l'année 1996 ne lui conférait pas, contrairement à ce qu'il soutient, un droit à avancement immédiat ; que, par suite, il ne peut prétendre à aucun rappel de salaires au titre d'un prétendu retard d'avancement entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1999, date de sa promotion dans le groupe VII, dès lors qu'il n'établit pas qu'un emploi aurait été vacant dans ce groupe avant cette dernière date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité ministérielle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites par rapport à ceux des autres candidats promouvables au groupe VII ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes qu'il réclamait ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 février 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2010, n° 307094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307094
Numéro NOR : CETATEXT000022057621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-29;307094 ?
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