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29/03/2010 | FRANCE | N°318987

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 mars 2010, 318987


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste annuelle des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la rou

te ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste annuelle des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 326-6 du code de la route : Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : /1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; /2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; /3° L'exercice de la profession d'assureur ; /4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que l'article R. 326-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10 , lequel renvoie aux dispositions de l'article L. 326-6, et qu'elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer (....) sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations. ;

Considérant que M. A, inscrit depuis mars 2003 sur la liste nationale des experts en automobile, a été averti en 2006 par le président de la commission nationale des experts en automobile que sa situation de salarié de la société Auto 44, laquelle a pour activité le garage, la vente, la réparation et la location de véhicules automobiles, était incompatible, eu égard aux dispositions du code de la route citées ci-dessus, avec la profession d'expert en automobile ; qu'après avoir démissionné le 31 juillet 2006 de cette société, M. A a été nommé, le 2 août de la même année, gérant de la société Atlantique Expertise Auto, dont l'objet social est uniquement l'activité d'expert en automobile ; que toutefois, en raison des liens existant entre cette société et la société Sepamat, M. A a été suspendu, puis radié de la liste des experts en automobile par la décision attaquée du 9 juin 2008 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il est constant que M. A ne détient aucune charge d'officier public ou ministériel et n'exerce ni la profession d'assureur ni aucune activité touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; qu'il n'est pas soutenu qu'il ait accompli des actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que, dans ces conditions, M. A ne correspondait à aucun des cas d'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'expert en automobile limitativement prévus par l'article L. 326-6 du code de la route ; que, par suite, la décision de la commission nationale des experts en automobile du 8 juin 2008 est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale des experts en automobile du 8 juin 2008 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318987
Date de la décision : 29/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-06-07 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. EXPERTS. - EXPERT AUTOMOBILE (ART. L. 326-6 DU CODE DE LA ROUTE) - INCOMPATIBILITÉS - INTERPRÉTATION STRICTE [RJ1].

55-03-06-07 L'article L. 326-6 du code de la route déclare incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile la détention d'une charge d'officier public ou ministériel, l'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires, l'exercice de la profession d'assureur et l'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'expert. Un expert était gérant d'une société dont l'objet social était uniquement l'activité d'expert en automobile mais qui avait un lien avec une société elle-même en lien avec une société ayant pour activité le garage, la vente, la réparation et la location de véhicules automobiles. Une décision de radiation de la liste nationale des experts en automobile a été prise pour ce motif. Elle est annulée en application du principe d'application stricte des incompatibilités, la situation de l'expert n'entrant dans aucun des cas spécifiques prévus par l'article L. 326-6.


Références :

[RJ1]

Rappr. 29 novembre 1999, Fédération nationale de propriétaires forestiers sylviculteurs et autres, n° 181163, T. p. 995 ;

quant au choix de s'en tenir à la lettre des statuts des sociétés, 15 janvier 2010, Société Fiducial SA, n° 318185, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2010, n° 318987
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318987.20100329
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