Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Samira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 22 octobre 2008 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne, a présenté le 21 octobre 2008 au consul général de France à Tunis une demande de visa de long séjour en France en vue d'y poursuivre ses études supérieures ; que par une décision du 22 octobre 2008, le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours de Mme A, a confirmé implicitement le refus de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que Mme A n'a pas demandé à la commission communication des motifs de sa décision portant refus implicite de lui délivrer un visa ; qu'ainsi et en tout état de cause son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que pour délivrer un visa de long séjour, l'administration peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais aussi sur toute considération d'intérêt général ; qu'ainsi, il appartient à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision refusant à un étranger désireux d'entrer et de séjourner en France en qualité d'étudiant le visa qu'il sollicite à cette fin, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'études envisagé ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester le refus de visa qui lui a été opposé, qu'elle disposerait de ressources suffisantes dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission n'est pas fondée sur un tel motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée alors de trente ans, a indiqué son souhait de poursuivre ses études en lettres modernes sur le territoire français après avoir obtenu, au bout de six années, une maîtrise langue et littérature française en Tunisie ; que si elle a été acceptée en troisième cycle dans une université française, elle n'établit aucun projet professionnel précis à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, en retenant, comme l'indique le ministre en défense, une absence de projet d'études cohérent, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation du refus implicite de visa de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.