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29/03/2010 | FRANCE | N°325261

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 mars 2010, 325261


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février et le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté partiellement ses conclusions tendant à ce que le terme de la période d'éviction illégale, retenue pour la reconstitution de ses droits à pension, soit fixé au 31 janvier 2003 et à ce que l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.)

règle la part salariale des cotisations sociales afférentes à l'indemnisa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février et le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté partiellement ses conclusions tendant à ce que le terme de la période d'éviction illégale, retenue pour la reconstitution de ses droits à pension, soit fixé au 31 janvier 2003 et à ce que l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.) règle la part salariale des cotisations sociales afférentes à l'indemnisation obtenue ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'I.N.P.I. d'engager les démarches nécessaires à la régularisation complète de sa situation en ce qui concerne ses droits à pension pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 janvier 2003, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tenant compte des conclusions précitées rejetées à tort par la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'I.N.P.I. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient qu'il est irrégulier puisque la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser le mémoire complémentaire que le requérant avait déposé le 27 août 2007 ; qu'il est insuffisamment motivé, la cour ayant omis de répondre aux moyens tirés de ce que devaient être pris en compte, dans le champ de la reconstitution de la pension, la prime de performance nette qu'il aurait perçue pendant la période d'éviction illégale, les revenus de traduction d'abrégés de brevets européens que l'I.N.P.I. confie régulièrement à ses examinateurs, ainsi que la perte de chance d'avancement, et de ce qu'il n'y avait pas lieu de déduire, pour calculer la base de la reconstitution de ses droits à pension, les revenus de traductions faites en Allemagne ; que la cour a commis une erreur de droit en retenant qu'il résultait de l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 mai 2008 que le terme de la période d'éviction illégale avait été définitivement fixé au 30 juin 2002 ; que la cour a commis une erreur de droit en retenant que l'I.N.P.I. n'était pas tenu de prendre à sa charge la part salariale des cotisations sociales ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'I.N.P.I. de prendre en charge la part salariale de ses cotisations de retraite ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions présentées devant la cour, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Institut national de la propriété intellectuelle de prendre en charge la part salariale de ses cotisations de retraite sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A.

Copie en sera adressée pour information à l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.).


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325261
Date de la décision : 29/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2010, n° 325261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325261.20100329
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