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29/03/2010 | FRANCE | N°325949

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 mars 2010, 325949


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anis A et Mme Dilroba C, demeurant ... ; M. A et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Dacca a refusé à leurs fils, M. Alam D et M. Razus D, un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de

France à Dacca de délivrer les visas demandés sous astreinte, à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anis A et Mme Dilroba C, demeurant ... ; M. A et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Dacca a refusé à leurs fils, M. Alam D et M. Razus D, un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dacca de délivrer les visas demandés sous astreinte, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A et Mme C, de nationalité bangladaise, sont entrés en France le 2 novembre 2002 ; qu'ils se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la commission de recours des réfugiés, en date du 2 février 2006 ; que, par une décision du 24 juin 2008, le consul général de France à Dacca a refusé à leurs enfants Alam et Razus D un visa d'entrée en France, au motif que leurs actes de naissance ne seraient pas authentiques ; que saisi par les requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé ce refus ; que M. A et Mme C demandent l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que le motif de la décision contestée est tiré de ce que les documents produits par les requérants à l'appui de la demande de visa présentée pour leurs enfants allégués, Alam et Razus D, sont des faux et qu'ainsi leur filiation n'est pas établie ; que ce motif repose sur un rapport d'enquête établi par un avocat bangladais mandaté par les autorités consulaires françaises afin de vérifier l'authenticité de ces documents d'état civil, lequel conclut que ceux-ci étaient des faux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier en premier lieu que ce rapport concluait également au caractère faux de l'acte de mariage produit alors même que le ministre reconnaît l'authenticité du mariage des requérants ; qu'en deuxième lieu, selon la mission d'enquête commune à l'Office français des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés, menée au Bangladesh du 15 septembre au 6 octobre 2005, la déclaration de naissance n'a été rendue obligatoire au Bangladesh que par une loi du 7 décembre 2004 et que les naissances antérieures, comme celles d'Alam et Razus D, pouvaient être attestées par des agents de mairie ; que les actes produits par les requérants à l'appui de leur demande afin d'établir la filiation d'Alam et Razus D présentent une telle forme ; qu'en troisième lieu, le rapport remis aux autorités consulaires françaises conteste l'authenticité des certificats d'état civil établis pour Alam et Razus D sur la base uniquement des affirmations d'un agent municipal sans que l'auteur du rapport ait cru utile de mener une enquête ; qu'enfin, M. A et Mme C ont, depuis leur arrivée en France, constamment fait état de leurs deux enfants, Alam et Razus, laissés auprès de leur famille au Bangladesh ; que la demande adressée à l'Office français des réfugiés et apatrides puis à la commission des recours des réfugiés indiquait ainsi qu'ils étaient parents de ces enfants ; que les requérants établissent également, par des envois d'argent au Bangladesh, avoir veillé sur eux ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que la filiation des enfants Alam et Razus D avec les requérants n'était pas établie ; que dès lors , M. A et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. A et Mme C au regard des motifs de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A et Mme C contre la décision du consul général de France à Dacca du 24 juin 2008 refusant un visa d'entrée en France à leurs enfants est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. A et Mme C au regard des motifs de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Anis A, à Mme Dilroba C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325949
Date de la décision : 29/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2010, n° 325949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325949.20100329
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