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29/03/2010 | FRANCE | N°332249

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 mars 2010, 332249


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 14 septembre 2009 constatant la tardiveté de dépôt du compte de campagne de M. Jean-Marie A en tant que tête de liste de Pour une France et Europe plus fraternelle lors les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription Il

e-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code é...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 14 septembre 2009 constatant la tardiveté de dépôt du compte de campagne de M. Jean-Marie A en tant que tête de liste de Pour une France et Europe plus fraternelle lors les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription Ile-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 17 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : (...) Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...) la commission saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A n'a déposé son compte de campagne que le 25 août 2009, soit après l'expiration du délai prévu par le code électoral ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 52-12 du code électoral ; que par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère dépourvu d'ambiguïtés des dispositions applicables, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la bonne foi visée à l'article L. 118-3 du même code qui permettent, dans certaines circonstances, au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inégibilité du candidat ; qu'il y a donc lieu de déclarer M. A inéligible aux fonctions de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Marie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332249
Date de la décision : 29/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2010, n° 332249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332249.20100329
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