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30/03/2010 | FRANCE | N°337919

France | France, Conseil d'État, 30 mars 2010, 337919


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance, une autorisation provisoire de sÃ

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui fournir des conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit en tant que demandeur d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et de transmettre sa demande à l'Office de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de constater que l'administration préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et de faire droit en conséquence aux conclusions qu'il a présentées ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier ; que sa décision méconnaît les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ; que le requérant n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'ainsi le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2010, présentée pour M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat par décision du 25 février 2010, notifiée le 10 mars 2010 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003/ du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée devant le juge des référés de première instance, qui n'invoquait la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève qu'à l'appui d'une argumentation d'ensemble relative au respect du droit d'asile, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que le requérant ne peut être réadmis vers la Grèce n'est appuyé que sur des considérations générales et ne repose pas sur une argumentation spécifique au cas de M. A ; que la mesure de réadmission du requérant vers la Grèce ne fait pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste des exigences résultant des articles 32-3 et 33-1 de la convention de Genève ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de la Loire-Atlantique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337919
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2010, n° 337919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337919.20100330
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