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30/03/2010 | FRANCE | N°337955

France | France, Conseil d'État, 30 mars 2010, 337955


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République en date du 12 mars 2010 radiant des cadres M. A par mesure disciplinaire pour manquement réitéré au devoir de réserve ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir M. A, rétroactivement si nécessaire, dans l'en

semble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu ê...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République en date du 12 mars 2010 radiant des cadres M. A par mesure disciplinaire pour manquement réitéré au devoir de réserve ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir M. A, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition particulière d'urgence est remplie dès lors que le décret attaqué entache sa réputation et compromet ses chances de retrouver un emploi ; qu'il lui porte un préjudice financier important puisqu'il le prive de son emploi, l'oblige à prendre un nouveau logement et a des conséquences sur ses droits à la retraite ; que le décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'expression et à la liberté d'information alors même qu'il ne s'exprimait que dans le cadre de ses activités de chercheur et nullement en sa qualité de militaire ; que ce décret porte également atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense prévoyant la communication complète du dossier de l'accusation au début de l'audition du militaire concerné dès lors que le dossier contient une audition réalisée postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiquée au requérant ; que certaines pièces dans le rapport du rapporteur n'ont jamais été communiquées au requérant ; que le décret contesté méconnaît enfin les dispositions de l'article 113-11 du code pénal dès lors que le ministre de l'intérieur a explicitement cité la sanction amnistiée dont avait fait l'objet le requérant en 2002 ; qu'en outre, le rapport du rapporteur fait mention d'articles de presse rappelant cette même sanction ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que, quelle que soit la gravité de la sanction dont M. A est l'objet, cette mesure ne fait pas apparaître une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ; que, par suite, la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues A, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337955
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2010, n° 337955
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337955.20100330
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