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31/03/2010 | FRANCE | N°297305

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 mars 2010, 297305


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 6 janvier 2005 et du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Paris en ce que le tribunal a rejeté partiellement ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu, de prélèvement social de 1 % et de la contribution au remb...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 6 janvier 2005 et du 16 juin 2005 du tribunal administratif de Paris en ce que le tribunal a rejeté partiellement ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1992 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A et des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet l'EURL MP Participations, dont M. A est le seul associé, et des GIE et sociétés dans lesquels M. A avait des participations directes ou indirectes par l'intermédiaire de l'EURL MP Participations, l'administration fiscale a notamment remis en cause des crédits d'impôt attachés à des distributions de fonds communs de placement et l'imputation sur le revenu global des contribuables des déficits des GIE repris dans les résultats de l'EURL MP Participations ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2006 en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il reste assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des contributions sociales mises à sa charge au titre de 1992 ; que, par un pourvoi incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette sa demande de compensation à la suite de la décharge accordée par le tribunal administratif au titre des redressements relatifs aux crédits d'impôt pour 1991 ;

Sur le pourvoi de M. A :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la notification que lui a adressée l'administration en sa qualité d'associé unique de l'EURL MP Participations aurait dû indiquer, en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits et pénalités correspondant à chacun des redressements des résultats des sociétés et GIE dont l'EURL était membre ; qu'après avoir relevé que la notification de redressements adressée personnellement à M. A mentionnait tant les conséquences en matière d'impôt sur le revenu du redressement des résultats déclarés par l'EURL que la majoration pour mauvaise foi dont serait assorti ce redressement, la cour administrative d'appel a pu juger en tout état de cause, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration n'était pas tenue d'y indiquer le montant des droits et pénalités correspondant aux redressements notifiés à chaque société ou GIE dont l'EURL était membre, dès lors que M. A n'était pas lui-même leur associé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que le principe d'unité de la procédure ne joue que dans la relation entre la société de personnes et son associé ; qu'ainsi, la cour a pu juger sans erreur de droit que l'administration fiscale n'a pas commis d'irrégularité en refusant de communiquer à M. A, avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, des documents relatifs aux vérifications des comptabilités de sociétés dont il n'était pas personnellement l'associé, alors même que celles-ci étaient détenues par des sociétés de personnes dont M. A était l'associé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que l'absence de communication à l'EURL MP Participations, qui en avait fait la demande, de l'imprimé fiscal relatif aux gains de cession de valeurs mobilières émanant d'un établissement bancaire n'entachait pas d'irrégularité la procédure de redressement de l'EURL dès lors que la détention par les services fiscaux de ce document ne procédait ni des opérations de vérification de comptabilité de cette société ni de l'exercice du droit de communication auprès de tiers mais des obligations légales imposant aux établissements bancaires de fournir ces informations à l'administration fiscale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en relevant que M. A ne pouvait ignorer que l'EURL MP Participations, dont il était l'unique associé et gérant, passait des écritures comptables irrégulières lui permettant de profiter de règles d'imposition avantageuses, sans que l'intéressé puisse, eu égard à ses fonctions et à ses activités, prétendre ne pas maîtriser les règles comptables et fiscales, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a remis en cause l'imputation, pour un montant de 3 628 936 francs, de crédits d'impôt attachés aux distributions des fonds communs de placement Elymar 1, 4 et 5 au motif que la souscription à ces fonds constituait un abus de droit ; que corrélativement à ce redressement, elle a réduit les bases imposables de M. A du montant des distributions de ces fonds que l'intéressé avait déclarées au titre de l'année 1991 à hauteur de 10 877 937 francs dont 7 249 001 francs issus des résultats et 3 628 936 francs de crédits d'impôt ; qu'à la suite du jugement du tribunal administratif faisant droit à la demande du requérant tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant au refus d'imputation de ces crédits d'impôt, le ministre a demandé à la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que la réduction d'imposition ainsi accordée soit compensée par le rétablissement de la somme de 10 877 937 francs dans la base imposable de M. A au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que, dès lors que le tribunal administratif a jugé régulières les distributions auxquelles les crédits d'impôt en litige étaient attachés et donc accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant au redressement relatif à la remise en cause des crédits d'impôt, M. A ne pouvait bénéficier de ces derniers sans que les distributions auxquelles ils étaient attachés ne soient également imposées ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif a révélé une insuffisance de sa base imposable ; qu'en refusant la compensation entre la décharge décidée par le tribunal administratif en matière de crédits d'impôt et l'omission de taxation de ces distributions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du livre des procédures fiscales, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la compensation entre les droits résultant de la réintégration dans la base imposable de la somme de 10 877 937 francs et le dégrèvement reconnu justifié au titre des crédits d'impôt ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt du 29 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 3 : Les sommes dont M. A a été déchargé par l'article 1er du jugement du 6 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris au titre du redressement relatif à l'imputation de crédits d'impôt sont réduites de l'imposition supplémentaire due à l'imposition de la somme de 10 877 937 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 4 : Le jugement du 6 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297305
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - PRINCIPE DE L'UNITÉ DE LA PROCÉDURE [RJ1] - APPLICATION EXCLUSIVEMENT À LA RELATION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SON ASSOCIÉ DIRECT.

19-01-03-02-01 Le principe d'unité de la procédure de contrôle et de redressement ne joue que dans la relation entre la société de personnes et son associé. Ainsi, l'administration fiscale ne commet pas d'irrégularité en refusant de communiquer à un contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, des documents relatifs aux vérifications des comptabilités de sociétés de personnes dont il n'était pas personnellement l'associé, alors même que celles-ci étaient détenues par des sociétés de personnes dont il était l'associé.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - NOTIFICATION DÉCOULANT D'UNE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ OU D'UN EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE - OBLIGATION D'INDIQUER LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES REDRESSEMENTS ENVISAGÉS (ART - L - 48 DU LPF) - CAS DE LA NOTIFICATION ADRESSÉE À L'ASSOCIÉ INDIRECT DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES À RAISON DES REDRESSEMENTS DES RÉSULTATS DE CES DERNIÈRES - OBLIGATION D'INDIQUER DISTINCTEMENT LES CONSÉQUENCES DE CHACUN DE CES REDRESSEMENTS - ABSENCE - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.

19-01-03-02-02 Contribuable associé unique d'une EURL ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité. EURL elle-même membre de plusieurs sociétés également soumises au régime fiscal des sociétés de personnes et ayant également fait l'objet de vérifications.... ...Ce contribuable soutient que la notification que lui a adressée l'administration en sa qualité d'associé unique de l'EURL aurait dû indiquer, en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales (LPF), le montant des droits et pénalités correspondant à chacun des redressements des résultats des sociétés dont l'EURL était membre. Cette notification mentionnait les conséquences en matière d'impôt sur le revenu du redressement des résultats déclarés par l'EURL que la majoration pour mauvaise foi dont serait assorti ce redressement. A supposer que l'article L. 48 LPF soit applicable à ce contribuable associé de l'EURL, l'administration n'était en tout état de cause pas tenue d'indiquer en outre le montant des droits et pénalités correspondant aux redressements notifiés à chaque société dont l'EURL était membre, dès lors que le contribuable n'était pas lui-même leur associé.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - COMPENSATION - CONDITION - INSUFFISANCE D'IMPOSITION CONSTATÉE AU COURS DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE EN DÉCHARGE (ART - L - 203 DU LPF) - SOMMES SOUSTRAITES DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT PAR L'ADMINISTRATION AU MOMENT DU REDRESSEMENT - EN CONSÉQUENCE DE LA NATURE DE CELUI-CI - CIRCONSTANCE NE FAISANT PAS OBSTACLE - SI LE REDRESSEMENT EST RECONNU INFONDÉ PAR LE JUGE - À LA RÉINTÉGRATION DE CES SOMMES DANS L'ASSIETTE DE L'IMPÔT - PAR LA VOIE DE LA COMPENSATION [RJ2].

19-01-03-05 L'article L. 203 du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration de demander au juge de l'impôt de procéder à une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande en décharge présentée par le contribuable. Redressement fondé sur la remise en cause par l'administration, pour abus de droit, de l'imputation de crédits d'impôt attachés à des distributions de fonds communs de placement, accompagné corrélativement d'une réduction des bases imposables du montant de ces distributions. Dès lors que le tribunal administratif a jugé régulières les distributions auxquelles les crédits d'impôt en litige étaient attachés et donc accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant au redressement relatif à la remise en cause des crédits d'impôt, le contribuable ne pouvait bénéficier de ces derniers sans que les distributions auxquelles ils étaient attachés ne soient également imposées. Ainsi, le jugement du tribunal administratif a révélé une insuffisance de sa base imposable permettant d'opérer la compensation entre la décharge qu'il a décidée en matière de crédits d'impôt et l'omission de taxation des distributions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - PRINCIPE DE L'UNITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION [RJ1] - APPLICATION EXCLUSIVEMENT À LA RELATION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SON ASSOCIÉ DIRECT.

19-04-01-01-02-03 Le principe d'unité de la procédure de contrôle et de redressement ne joue que dans la relation entre la société de personnes et son associé. Ainsi, l'administration fiscale ne commet pas d'irrégularité en refusant de communiquer à un contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, des documents relatifs aux vérifications des comptabilités de sociétés de personnes dont il n'était pas personnellement l'associé, alors même que celles-ci étaient détenues par des sociétés de personnes dont il était l'associé.


Références :

[RJ1]

Cf., sur ce principe et ses conséquences, Assemblée, 22 juillet 1977, Sieur X…, n° 384, p. 353 ;

Section, 8 avril 1994, Touchais, n°s 60405 65876, p. 181.,,

[RJ2]

Comp. Plénière, 28 juin 1991, Min. c/ Sté Blumet et fils, n° 63066, p. 259 ;

29 juin 2001, Min. c/ Rossetto, n° 204981, inédite au Recueil, RJF 10/01 n° 1293.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 297305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:297305.20100331
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