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31/03/2010 | FRANCE | N°297306

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 mars 2010, 297306


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

1990 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A et des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet notamment l'EURL MP Participations, dont M. A est le seul associé, et des GIE et sociétés, dont la société NM Développement, devenue ultérieurement société Financière François 1er, dans lesquels M. A détenait des participations directes ou indirectes par l'intermédiaire de l'EURL MP Participations, M. A a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ; que par son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 2006, M. A conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités restant à sa charge à raison, d'une part, de la remise en cause de l'imputation sur son revenu global des déficits des GIE repris dans les résultats de l'EURL MP Participations et, d'autre part, de revenus distribués par la société NM Développement sous la forme de prix minoré de cession de titres consenti par cette société à son associé ;

En ce qui concerne l'imposition résultant de la rectification des résultats de l'EURL MP Participations :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la notification que lui a adressée l'administration en sa qualité d'associé unique de l'EURL MP Participations aurait dû indiquer, en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits et pénalités correspondant à chacun des redressements des résultats des sociétés et GIE dont l'EURL était membre ; qu'après avoir relevé que la notification de redressements adressée personnellement à M. A mentionnait tant les conséquences en matière d'impôt sur le revenu du redressement des résultats déclarés par l'EURL que la majoration pour mauvaise foi dont serait assorti ce redressement, la cour administrative d'appel a pu juger en tout état de cause, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration n'était pas tenue d'indiquer le montant des droits et pénalités correspondant aux redressements notifiés à chaque société ou GIE dont l'EURL était membre, dès lors que M. A n'était pas lui-même leur associé ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. A avait créé l'EURL MP Participations, dont il était l'unique associé et gérant, pour pouvoir imputer sur son revenu global des déficits importants dégagés irrégulièrement par les sociétés ou GIE dont elle était membre et qu'il ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ces opérations, l'intéressé n'étant pas fondé, eu égard à ses fonctions et activités, à prétendre mal maîtriser les règles comptables ou fiscales, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;

En ce qui concerne l'imposition des revenus distribués :

Considérant qu'en relevant que les redressements relatifs aux revenus distribués sous la forme de minoration de prix de cession de titres SAGA sont la conséquence exclusive du contrôle de la société NM Développement, alors que l'administration avait affirmé dans la notification de redressements qu'ils procédaient également de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que les différences de prix constatées pour des transactions portant sur de telles actions effectuées à des dates proches ne révèlent pas par elles-mêmes l'existence d'une libéralité qui suppose un écart significatif entre les valeurs relevées ;

Considérant que l'administration a relevé que la société NM Développement, dont M. A est l'associé, lui a cédé 64 354 actions SAGA le 28 août 1990 pour le prix unitaire de 700 francs puis le 26 novembre suivant 260 385 titres de même nature pour le prix de 622,60 francs alors que le 30 août 1990 l'intéressé a cédé 200 000 actions SAGA à la société NM Développement pour le prix de 1 200 francs et que, le 26 novembre 1990, celle-ci a cédé pour le même prix de 1 200 francs à la société Altus 17 % du capital de la banque SAGA ; que l'écart de prix entre ces transactions est de 92 % ; que toutefois, l'achat par la société Altus était subordonné à l'existence d'une garantie de prix de l'action donnée par M. A, qui a d'ailleurs été mise en oeuvre ultérieurement, et le prix d'achat par NM Développement prenait en compte le risque d'appel de cette garantie ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait considérer que le prix de 1 200 francs représentait la valeur vénale de ces titres et que le prix consenti par la société NM Développement pour la cession de titres à son associé était un avantage occulte constitutif de revenus distribués imposables entre les mains du bénéficiaire ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à l'imposition des revenus distribués par la société NM Développement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en ce qui concerne les redressements portant sur les revenus distribués par la société NM Développement.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison des revenus distribués par la société NM Développement.

Article 3 : Le jugement du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297306
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 297306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:297306.20100331
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