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31/03/2010 | FRANCE | N°297307

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 mars 2010, 297307


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

1989 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des i...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A et des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet notamment la banque SAGA et des GIE et sociétés, dont la société NM Développement, devenue ultérieurement société Financière François 1er, dans lesquels M. A détenait des participations directes ou indirectes par l'intermédiaire de l'EURL MP Participations, M. A a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; que par son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 2006, M. A conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant à sa charge à raison de revenus distribués par la banque SAGA et la société NM Développement sous la forme de cession de titres à prix minoré que lui avaient consenti ces sociétés ;

Considérant que la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que les différences de prix constatées pour des transactions portant sur de telles actions effectuées à des dates proches ne révèlent pas par elles-mêmes l'existence d'une libéralité qui suppose un écart significatif entre les valeurs relevées ; qu'en omettant de rechercher si un tel écart existait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'appel introduit par M. A à l'encontre du jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2004, le 10 septembre suivant, n'était pas tardif, ayant été enregistré moins de deux mois après la notification de ce jugement intervenue le 12 juillet 2004 ; que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'administration a relevé que la société NM Développement, dont M. A est l'associé, lui a cédé 70 000 actions SAGA le 28 décembre 1989 au prix unitaire de 609,64 francs et que le lendemain la banque SAGA lui en a cédé 50 000 au prix unitaire de 615,56 francs alors que le 28 décembre 1989 l'intéressé a cédé 100 000 actions SAGA à une banque allemande au prix unitaire de 699,60 francs ; que l'écart entre ces prix d'achat et de cession ne s'élève qu'à 14,75 % ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait considérer que M. A a bénéficié d'un avantage occulte constitutif de revenus distribués imposables entre les mains du bénéficiaire ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à l'imposition des revenus distribués par la société NM Développement et la banque SAGA ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 29 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison des revenus distribués par la société NM Développement et la banque SAGA.

Article 3 : Le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297307
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 297307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:297307.20100331
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