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31/03/2010 | FRANCE | N°306978

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2010, 306978


Vu l'ordonnance du 19 juin 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour M. Jacques A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 juin 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeura

nt ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance du 19 juin 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour M. Jacques A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 juin 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Sevran l'a placé en surnombre dans son grade d'administrateur hors classe jusqu'au 6 novembre 2003, puis l'a mis à disposition du centre national de la fonction publique territoriale à l'issue de cette période, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sevran de mettre régulièrement fin à ses fonctions selon la procédure prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et à ce que soit liquidée l'astreinte prévue par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2005 et d'enjoindre au maire de la commune de Sevran de mettre régulièrement fin à ses fonctions selon la procédure de fin de détachement prévue à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la commune de Sevran,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la commune de Sevran ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 7 juin 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Sevran a mis fin, à compter du 13 janvier 2000, au détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général ; que, par un jugement du 24 mars 2005, le même tribunal administratif a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Sevran si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, reconstitué la carrière de M. A à compter du 13 janvier 2000 jusqu'au 7 novembre 2002, date d'expiration de son détachement ; qu'après avoir réintégré juridiquement M. A dans ses fonctions et reconstitué sa carrière par deux arrêtés des 20 juillet et 17 août 2005, le maire de la commune de Sevran l'a placé, par un arrêté en date du 5 octobre 2005, en surnombre dans son grade d'administrateur territorial hors classe, du 7 novembre 2002 au 6 novembre 2003, puis l'a mis à disposition du centre national de la fonction publique territoriale à l'issue de cette période ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sevran en date du 5 octobre 2005, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sevran de mettre régulièrement fin à ses fonctions de secrétaire général selon la procédure prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et à ce que soit liquidée l'astreinte prévue par le jugement du 24 mars 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ; (...) / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. ; qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 : Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. ;

Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux garanties procédurales sont applicables lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel mentionné au deuxième alinéa de cet article, dans sa collectivité d'origine ou dans une autre collectivité, y compris dans l'hypothèse d'un non-renouvellement du détachement au terme normal de celui-ci ; que, dès lors, en jugeant que la commune de Sevran n'avait pas à mettre fin aux fonctions de M. A selon la procédure prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 aux motifs que le détachement sur l'emploi fonctionnel qu'il occupait devait être regardé comme arrivé à son terme et qu'il n'avait aucun droit à son renouvellement, et en rejetant par ce motif sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sevran en date du 5 octobre 2005, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sevran de mettre régulièrement fin à ses fonctions de secrétaire général selon la procédure prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et à ce que soit liquidée l'astreinte prévue par le jugement du 24 mars 2005 , le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que M. A est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Sevran au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sevran présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Sevran versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la commune de Sevran. Une copie en sera adressée pour information au centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2010, n° 306978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306978
Numéro NOR : CETATEXT000022057619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-31;306978 ?
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