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31/03/2010 | FRANCE | N°310774

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31 mars 2010, 310774


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2006 par lequel le maire de Martigues s'est opposé aux travaux déclarés pour l'extension de son habitation sur les parcelles CM 126 et 127, et, d'autre part, à la condamna

tion de la commune de Martigues au versement de la somme de 1000 euro...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2006 par lequel le maire de Martigues s'est opposé aux travaux déclarés pour l'extension de son habitation sur les parcelles CM 126 et 127, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Martigues au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 24 mai 2006 du maire de Martigues ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de la commune de Martigues,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à Me Haas, avocat de la commune de Martigues ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du litige: " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. " ; que pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, par suite, en estimant que le maire était tenu de s'opposer aux travaux déclarés par M. A pour l'extension de son habitation du seul fait qu'ils étaient situés dans un espace boisé classé par le plan d'occupation des sols de la commune de Martigues, sans rechercher si ceux-ci compromettaient la conservation ou la protection de cet espace boisé, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Martigues :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : " Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " " ;

Considérant que ces dispositions ne visent que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'une décision d'opposition à une déclaration de travaux exempts de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, la demande d'annulation de cette décision formée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas assujettie aux formalités de notification prévues par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, la commune de Martigues n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les parcelles de M. A étaient classées comme espaces boisés classés et dans une zone naturelle par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Martigues ; qu'ainsi qu'il a été dit, en vertu de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre, notamment, la conservation ou la protection des boisements ; que compte tenu de leur nature, les travaux projetés, qui consistaient dans l'extension d'une construction existante, conduisaient à un changement d'affectation du sol de nature à compromettre l'intégrité de l'espace boisé classé ; que par suite c'est à bon droit que le maire de Martigues s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en cassation par la commune de Martigues et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. A versa une somme de 1 500 euros à la commune de Martigues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A et à la commune de Martigues.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310774
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-042-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS. AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISÉS. AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CONSTRUIRE DANS LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS. - COMPÉTENCE LIÉE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE POUR REFUSER TOUTE CONSTRUCTION DANS CES ESPACES (ART. L. 130-1 DU CODE DE L'URBANISME) - ABSENCE.

68-04-042-03 Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Par conséquent, erreur de droit à avoir retenu que l'administration avait compétence liée pour s'opposer aux travaux du seul fait qu'ils sont situés dans un espace boisé classé.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 310774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310774.20100331
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