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31/03/2010 | FRANCE | N°316563

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31 mars 2010, 316563


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE, dont le siège est 10, rue de Lisbonne à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon

a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 du pr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE, dont le siège est 10, rue de Lisbonne à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet de la Côte-d'Or relatif à l'organisation de battues au blaireau sur le territoire de ce département, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2006 du tribunal administratif de Dijon ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet de la Côte-d'Or ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE ;

Considérant que par un arrêté du 14 juin 2004 le préfet de la Côte d'Or a ordonné, sur le fondement de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, des battues administratives au blaireau jusqu'au 31 décembre 2004 ; que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande par un jugement du 31 janvier 2006 ; que l'appel de l'association a été rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 25 mars 2008 ; que l'association se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que le chapitre VII du titre II du livre quatrième du code de l'environnement est consacré à la destruction des animaux nuisibles et louveterie ; que, dans la section I de ce chapitre, relative aux mesures administratives , l'article L. 427-6 du code de l'environnement dispose que : (...) il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 227-3-1 du même code, aujourd'hui repris à l'article R. 427-4 : Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans des conditions qui organisent leur protection ;

Considérant, en second lieu, que la section II de ce chapitre VII, intitulée Droits des particuliers , comporte notamment un article L. 427-8 ainsi rédigé : Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit. ; qu'aux termes de l'article R. 227-5 de ce code, aujourd'hui repris à l'article R. 427-6 : Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8. / Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 227-6 aujourd'hui repris à l'article R. 427-7, le préfet détermine annuellement, dans chaque département, les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale et pour des motifs limitativement énumérés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la liste établie par le préfet en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement sur le fondement d'une liste établie par le ministre chargé de la chasse détermine seulement les espèces d'animaux nuisibles que certains particuliers peuvent détruire sur leurs terres et n'a pas pour objet de limiter le pouvoir du préfet d'ordonner des battues administratives contre des animaux qui, dans des circonstances de lieu et de temps particulières, sont qualifiés par lui de nuisibles ; qu'ainsi, en jugeant que la circonstance que le blaireau ne figure pas sur la liste établie par le ministre chargé de la chasse des animaux nuisibles que des particuliers peuvent détruire sur leurs terres était sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral autorisant des battues administratives au blaireau sur le fondement de l'article L. 427-6, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt en adoptant les motifs des premiers juges, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en précisant à l'article L. 427-6 que les battues pouvaient également porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6, le législateur s'est borné à ouvrir au préfet une faculté supplémentaire dont il n'a pas été fait application en l'espèce ; qu'ainsi, en jugeant que la circonstance que le blaireau ne faisait pas l'objet d'un tel plan de chasse était sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE SOUS TERRE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316563
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. CHASSE. RÉGLEMENTATION. - BATTUE ADMINISTRATIVE (ART. L. 427-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - CHASSE AU BLAIREAU - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

03-08-005 Le blaireau n'est pas protégé au sens des articles L. 411-1 et s. du code de l'environnement. Il peut par suite faire l'objet, en cas de nécessité, de battues administratives décidées par le préfet sur le fondement de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, alors même qu'il n'est plus classé comme animal nuisible au sens de la liste fixée par décret en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 316563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316563.20100331
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