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31/03/2010 | FRANCE | N°320746

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2010, 320746


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIT CHARTERING, dont le siège est 6 bis rue Georges Chapelier à Le Chesnay (78150), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE MIT CHARTERING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Vers

ailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplém...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIT CHARTERING, dont le siège est 6 bis rue Georges Chapelier à Le Chesnay (78150), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE MIT CHARTERING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE MIT CHARTERING,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SOCIETE MIT CHARTERING ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE MIT CHARTERING soutient qu'il a été rendu en violation du caractère contradictoire de la procédure ; que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que les dépenses litigieuses avaient été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que la cour a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en jugeant que la cession des parts du navire Clipper Carthage était, eu égard à leur prix de cession, constitutive d'un acte anormal de gestion ; que la cour a commis une erreur de droit en faisant porter sur elle la charge de la preuve de l'absence d'acte anormal de gestion ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu régulièrement lui notifier un redressement correspondant à la remise en cause de la déduction fiscale justifiée par une souscription au capital de la société Compagnie des Pêches de Guyane alors qu'une liasse fiscale rectificative, sur laquelle cette déduction avait été supprimée, avait été déposée antérieurement à la notification de redressement ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour justifier le bien fondé de l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la valeur de cession de sept parts de copropriété d'un navire ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de redressements et sur les intérêts et pénalités ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE MIT CHARTERING qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la valeur de cession de sept parts de copropriété d'un navire sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE MIT CHARTERING n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MIT CHARTERING.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320746
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 320746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320746.20100331
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