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31/03/2010 | FRANCE | N°324038

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2010, 324038


Vu la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Joël A dirigées contre l'arrêt du 20 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les pénalités pour mauvaise foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée d

es fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M....

Vu la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Joël A dirigées contre l'arrêt du 20 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les pénalités pour mauvaise foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la notification de redressement du 11 décembre 2000 adressée à M. A mentionne une majoration de 40 % pour mauvaise foi pour les prélèvements et cotisations sociales supplémentaires se rapportant aux revenus de capitaux mobiliers, et, d'autre part, que les rappels de contributions sociales pour les années 1997, 1998 et 1999 mis à la charge du contribuable ont été calculés en tenant compte de ladite pénalité ; que par suite, en jugeant que les prélèvements et cotisations sociales supplémentaires se rapportant aux revenus de capitaux mobiliers n'avaient pas été assortis de pénalités pour mauvaise foi, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que l'arrêt attaqué doit être, dans cette mesure, annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 novembre 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les pénalités pour mauvaise foi.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324038
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 324038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324038.20100331
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