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31/03/2010 | FRANCE | N°332240

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2010, 332240


Vu 1°), sous le n° 332240, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Christian B, candidat tête de liste Alternative libérale lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Est ;

Vu 2°), sous le n° 332241, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du C

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Vu 1°), sous le n° 332240, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Christian B, candidat tête de liste Alternative libérale lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Est ;

Vu 2°), sous le n° 332241, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Thomas A, candidat tête de liste Rassemblement pour l'initiative citoyenne lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Est ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que les saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques visées ci-dessus présentent à juger des litiges relatifs à la même élection dans la même circonscription électorale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 rend applicables à l'élection des représentants au Parlement européen, les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral ; que l'article 52-15 du code électoral, qui figure au chapitre 5 bis du titre Ier du livre Ier de ce code, dispose : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou, si le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ;

Considérant que l'article L. 118-3 du même code dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Sur la situation de M. B :

Considérant que, par sa décision du 14 septembre 2009, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B, candidat tête de liste dans la circonscription Est lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, pour méconnaissance des articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral ;

Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 52-4 du code électoral, dans sa rédaction applicable lors des élections du 7 juin 2009, dispose : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...) ; que ces dispositions imposaient à M. B de désigner un mandataire financier ; qu'il n'est pas contesté que M. B n'a pas respecté cette formalité ;

Considérant, en second lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable lors des élections du 7 juin 2009 dispose : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ; qu'il n'est pas contesté que le compte de M. B n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel des obligations qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de M. B ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. B, en qualité de représentant au Parlement européen, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;

Sur la situation de M. A :

Considérant que, par sa décision du 14 septembre 2009, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat tête de liste, dans la circonscription Est, lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, pour méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral ;

Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article 52-4 du code électoral cité ci-dessus faisaient obligation à M. A, même en l'absence de recettes et de dépenses de son compte de campagne, de désigner un mandataire financier ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas respecté cette formalité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de M. A ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A, en qualité de représentant au Parlement européen, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. B et M. A sont déclarés inéligibles en qualité de représentants au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Christian B, à M. Thomas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332240
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 332240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332240.20100331
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