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31/03/2010 | FRANCE | N°332650

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2010, 332650


Vu le pourvoi, enregistré le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2009 du recteur de l'académie de Paris procédant au retra

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Vu le pourvoi, enregistré le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2009 du recteur de l'académie de Paris procédant au retrait de sa décision du 30 juin 2009 affectant Mlle Laure-Louise A dans le lycée Maurice Ravel, à Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour obtenir du recteur de l'académie de Paris l'inscription de sa fille Laure-Louise au lycée Maurice Ravel à Paris, alors que la résidence habituelle de celle-ci avait été fixée, par un jugement de divorce, auprès de sa mère à la Réunion, M. A a produit, d'une part, un certificat de mariage ne faisant pas mention de son divorce, d'autre part, un bail daté du 18 mai 2009 au nom de M. et Mme A ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, la décision du 30 juin 2009 du recteur de l'académie de Paris affectant Mlle Laure-Louise A au lycée Maurice Ravel a été obtenue par fraude et pouvait, par voie de conséquence, être retirée à tout moment, dès lors qu'elle n'était pas créatrice de droits ; que, par suite, en estimant, pour en déduire que le moyen tiré de ce que le recteur ne pouvait pas retirer sa décision du 30 juin 2009 susmentionnée faisait peser un doute sérieux sur la légalité de la décision du 31 août 2009, que la décision du 30 juin 2009 n'avait pas été obtenue par la fraude, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les faits ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation de son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. A, tirés de ce que la décision du 31 août 2009 ne lui aurait pas été notifiée, de la méconnaissance, par cette décision, de l'obligation de scolarité et du droit à l'éducation, et de la méconnaissance, par cette même décision, de la volonté de sa fille, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Dominique A.

Copie en sera adressée pour information à Mme Maria B.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332650
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 332650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332650.20100331
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