Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2009 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir pris acte de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 novembre 2009 relative à la non-admission du pourvoi n° 324259 dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 novembre 2008 ayant rejeté sa requête dirigée contre la décision du 4 mai 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, a décidé que la fraction de la sanction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er avril au 30 juin 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant, d'une part, que le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une ordonnance du 17 décembre 2009, après avoir pris acte de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 novembre 2009 relative à la non-admission du pourvoi de M. A, chirurgien-dentiste, dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 novembre 2008 ayant rejeté sa requête dirigée contre la décision du 4 mai 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, décidé que la fraction de la sanction qui n'est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er avril au 30 juin 2010 ; que cette mesure d'exécution de la sanction risque d'entraîner pour M. A des conséquences financières et professionnelles difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui du pourvoi, tiré de ce que le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une erreur de droit en fixant une nouvelle période d'exécution de la fraction de la sanction qui n'est pas assortie du sursis alors que celle-ci a déjà été exécutée par M. A, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 17 décembre 2009 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A dirigé contre l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 17 décembre 2009 fixant la période d'exécution de la fraction non assortie du sursis de la sanction qui lui a été infligée du 1er avril au 30 juin 2010, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.