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31/03/2010 | FRANCE | N°337101

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 mars 2010, 337101


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2010, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est 104 rue Romain Rolland aux Lilas (93260), le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SNESUP), dont le siège est 78 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB) dont le siège est 104 rue Romain Rolland aux Lilas (93260) ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et le SYNDICAT NATI

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2010, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est 104 rue Romain Rolland aux Lilas (93260), le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SNESUP), dont le siège est 78 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB) dont le siège est 104 rue Romain Rolland aux Lilas (93260) ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 29 décembre 2009 ayant modifié l'annexe de l'arrêté du 26 décembre 2008 fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, en ce que ces arrêtés ont inscrit sur cette liste les universités d'Aix-Marseille I, de Clermont-Ferrand II, d'Angers, de Nantes, de Nice, de Paris XIII et de Rennes II ;

ils soutiennent que la requête est recevable comme présentée par des personnes ayant qualité pour représenter les organisations requérantes, lesquelles ont intérêt à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet l'application de ces arrêtés aura un caractère irréversible et produit des effets qu'une annulation future ne pourrait réparer ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ; qu'en effet, ils n'ont pas été précédés de la consultation du comité technique paritaire de l'université concernée ; que les universités ayant fait l'objet des arrêtés attaqués sont les seules dont les comités techniques paritaires n'ont pas été consultés, ce qui crée une inégalité de traitement dépourvue de fondement juridique ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ces arrêtés présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES dont les secrétaires généraux ne sont habilités par les statuts de ce syndicat que pour agir dans les procédures contentieuses aux implications nationales ou inter-académiques ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, les organisations requérantes n'apportent pas d'éléments de nature à établir que l'exécution des arrêtés contestés porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts professionnels qu'elles défendent ; qu'en outre il existe un intérêt public à ne pas suspendre l'exécution de ces arrêtés dont la suspension serait cause de difficultés sérieuses de gestion susceptibles d'affecter le bon fonctionnement et la continuité du service public de l'enseignement supérieur ; qu'en outre les arrêtés dont la suspension est demandée ont été pris à la suite de délibérations statutaires que les organisations requérantes n'ont pas contestées ; que la légalité des arrêtés n'apparaît pas douteuse ; qu'en effet la procédure prévue par l'article L. 712-8 du code de l'éducation est spéciale et régit de façon complète et exclusive l'adoption des délibérations demandant le passage aux responsabilités et compétences élargies ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'objet et à la portée des arrêtés attaqués, la consultation des comités techniques paritaires n'était pas obligatoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2010, présenté par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils relèvent, en outre, que l'argument selon lequel les arrêtés attaqués ont été mis en application ne saurait, en légitimant le fait accompli, plaider dans le sens de l'absence d'urgence ; que le comité technique paritaire doit être consulté sur les mesures qui affectent l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 712-8 à L. 712-10, L. 951-1 et L. 954-1 à L. 954-3 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n°2008-606 du 26 juin 2008 ;

Vu le décret n°2008-618 du 27 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 janvier 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Tassel, mandataire unique de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES ;

- le représentant de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES ;

- les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de sept arrêtés en date du 29 décembre 2009 par lesquels la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, sur la demande formulée par leur conseil d'administration, inscrit les universités d'Aix Marseille I, de Clermont-Ferrand II, d'Angers, de Nantes, de Nice, de Paris XIII et de Rennes II sur la liste des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines en application des dispositions du code de l'éducation résultant de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 ; que les conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés, qui ont été parallèlement présentées, pouvant être regardées comme n'étant pas manifestement insusceptibles de ressortir à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il entre dans l'office du juge des référés du Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions à fin de suspension ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des arrêtés contestés, les organisations requérantes, qui soutiennent que ces arrêtés sont illégaux pour être intervenus au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation du comité technique paritaire de l'université, font valoir que l'application de ces arrêtés aurait des conséquences irréversibles qu'une annulation ultérieure ne pourrait réparer ; qu'ils relèvent, en particulier, les conséquences qui pourront résulter pour les personnels, en termes de recrutement, d'obligations de service et de rémunération indemnitaire, de l'exercice par les universités concernées de ces responsabilités et compétences élargies ;

Considérant que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie du seul fait que les arrêtés contestés ont reçu un commencement d'exécution conformément au caractère exécutoire des décisions administratives ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement si ces arrêtés préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts en présence ; qu'à cet égard, il ressort des éléments du dossier et des indications données lors de l'audience de référé que les arrêtés attaqués ont eu pour effet de rendre applicables aux universités concernées les dispositions des articles L. 712-9 et L. 712-10 ainsi que celles des articles L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, relatifs aux obligations de service des personnels enseignants et de recherche, aux attributions de primes aux personnels et au recrutement d'agents contractuels ; que leur mise en oeuvre s'est accompagnée, avec transfert de la masse salariale correspondante du budget de l'Etat, de la responsabilité de procéder à la paie des personnels, qui a été effectivement assurée par les universités en cause à compter du mois de janvier 2010, ainsi que de l'application de nouvelles règles ou procédures budgétaires et comptables ; que si, selon les organisations requérantes, l'application des dispositions législatives relatives aux obligations de service, au régime indemnitaire ou au recrutement des personnels est de nature à porter atteinte aux intérêts des fonctionnaires et agents qu'elles entendent défendre, la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués, si elle était ordonnée en référé, impliquerait la reprise par l'Etat des nouvelles compétences attribuées aux universités et risquerait d'être la source de difficultés sérieuses en matière de gestion budgétaire et comptable et de gestion des ressources humaines, notamment pour ce qui concerne la paie des personnels et, de façon générale, pour le suivi en cours d'année de l'exécution budgétaire et comptable ; que les difficultés susceptibles d'être provoquées par une telle désorganisation sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des universités concernées et à affecter la continuité du service public de l'enseignement supérieur qu'elles assurent ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans les circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES et à la ministre de l'enseigneur supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2010, n° 337101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 31/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337101
Numéro NOR : CETATEXT000022106895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-31;337101 ?
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