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31/03/2010 | FRANCE | N°338006

France | France, Conseil d'État, 31 mars 2010, 338006


Vu I°), sous le n° 338006, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Anzor A, domicilié ... ; M. Anzor A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour en France et à ce

qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de ...

Vu I°), sous le n° 338006, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Anzor A, domicilié ... ; M. Anzor A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour en France et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision de remise à un Etat étranger est susceptible d'être exécutée d'office et que la décision refusant l'enregistrement d'une demande d'asile crée une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'en outre, sa situation juridique très précaire ne lui permet pas de jouir des mêmes droits fondamentaux que ceux reconnus aux étrangers résidant légalement en France ; qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que les mentions des délais de réadmission vers la Pologne ne figuraient pas dans la décision de réadmission du 8 octobre 2009 ; que la France est compétente pour examiner la demande d'asile puisque la mesure de réadmission n'a pas été mise à exécution dans les six mois à compter de la décision d'acceptation de la Pologne ; qu'il appartient au préfet, qui invoque la fuite du requérant, de l'établir ; que la décision du 8 octobre 2009 du préfet invitant M. A à se présenter à la police des frontières n'a pas été traduite et notifiée en russe ; que la préfecture n'a pas été diligente dans la mise en oeuvre de la procédure de réadmission ; que les modalités de transfert n'ont pas été fixées par la préfecture ; que le requérant s'est présenté aux trois convocations qui lui ont été adressées ; qu'il a toujours indiqué l'adresse à laquelle il pouvait être contacté ; qu'ainsi, son comportement ne peut être qualifié de fuite ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu II°), sous le n° 338027, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Selima A, domiciliée ... ; Mme Selima A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour en France et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision de remise à un Etat étranger est susceptible d'être exécutée d'office et que la décision refusant l'enregistrement d'une demande d'asile crée une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'en outre, sa situation juridique très précaire ne lui permet pas de jouir des mêmes droits fondamentaux que ceux reconnus aux étrangers résidant légalement en France ; qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que les mentions des délais de réadmission vers la Pologne ne figuraient pas dans la décision de réadmission du 8 octobre 2009 ; que la France est compétente pour examiner la demande d'asile puisque la mesure de réadmission n'a pas été mise à exécution dans les six mois à compter de la décision d'acceptation de la Pologne ; qu'il appartient au préfet, qui invoque la fuite de la requérante, de l'établir ; que la décision du 8 octobre 2009 du préfet invitant Mme A à se présenter à la police des frontières n'a pas été traduite et notifiée en russe ; que la préfecture n'a pas été diligente dans la mise en oeuvre de la procédure de réadmission ; que les modalités de transfert n'ont pas été fixées par la préfecture ; que la requérante s'est présentée aux trois convocations qui lui ont été adressées ; qu'elle a toujours indiqué l'adresse à laquelle elle pouvait être contactée ; qu'ainsi, son comportement ne peut être qualifié de fuite ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M. Anzor A et de Mme Selima A présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, sont entrés irrégulièrement en France le 8 juillet 2009 et qu'ils ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif que les intéressés avaient déjà formé une première demande d'asile en Pologne, où leurs empreintes avaient été relevées, et a prévu leur réadmission vers ce pays ; que les autorités polonaises ont accepté cette réadmission le 4 septembre 2009 ; que cette mesure n'ayant pu être exécutée, le préfet a porté le délai de réadmission à dix-huit mois par une décision du 2 mars 2010 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que les époux A ont été informés, par des documents traduits en russe, des règles de réadmission découlant du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'en décidant leur réadmission vers la Pologne, pour des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'eu égard aux démarches entreprises par l'administration et au comportement des intéressés, le préfet n'a pas non plus commis d'illégalité grave et manifeste en portant le délai de réadmission à dix-huit mois ; qu'il s'ensuit que les appels de M. et Mme A sont manifestement mal fondés et doivent par conséquent, être rejetés selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Anzor A et à Mme Salima A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338006
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 338006
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338006.20100331
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