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01/04/2010 | FRANCE | N°328294

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 avril 2010, 328294


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai, 9 juin et 21 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALBRIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SALBRIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2009 du maire de la COMMUNE DE SALBRIS ainsi que de la délibération du conseil municipal de cette commune du 10 février 200

9 relatives à l'exercice du droit de préemption sur le domaine dit du Bas...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai, 9 juin et 21 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALBRIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SALBRIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2009 du maire de la COMMUNE DE SALBRIS ainsi que de la délibération du conseil municipal de cette commune du 10 février 2009 relatives à l'exercice du droit de préemption sur le domaine dit du Bas-Boulay ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. Olivier A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE SALBRIS ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la COMMUNE DE SALBRIS et de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la COMMUNE DE SALBRIS et à la SCP Boutet, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois en date du 15 janvier 2009, M. A a été déclaré adjudicataire du domaine du Bas-Boulay appartenant à la SARL Sologne Développement situé sur le territoire de la COMMUNE DE SALBRIS ; que, par acte d'huissier du 30 janvier 2009, la SCEA de Plaisance, locataire du domaine, a fait valoir le droit de préemption qu'elle détient en vertu de l'article L. 412-11 du code rural et a déclaré se substituer à l'adjudicataire ; que, par une délibération du 10 février 2009, la COMMUNE DE SALBRIS a décidé d'exercer le droit de préemption sur ce domaine pour réaliser un parc de tourisme et a donné mandat à son maire pour mettre en oeuvre la préemption ; que, par un arrêté du 11 février 2009, le maire a préempté le bien au nom de la commune ; que, saisi de quatre demandes distinctes tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 10 février 2009 et de l'arrêté du 11 février 2009 par M. A, la SARL Sologne Développement et la SCEA de Plaisance, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans les a jointes et a fait droit à ces conclusions, par une ordonnance du 12 mai 2009, contre laquelle la COMMUNE DE SALBRIS se pourvoit en cassation ;

Considérant que, par un arrêt du 23 septembre 2009, rendu postérieurement à l'introduction du pourvoi, la chambre des urgences et des procédures d'exécution de la cour d'appel d'Orléans a annulé le cahier des conditions de vente du domaine du Bas-Boulay et la procédure subséquente, y compris la vente du 15 janvier 2009 par laquelle M. A a été déclaré adjudicataire de ce domaine ; que les décisions de préemption de la COMMUNE DE SALBRIS n'étant plus susceptibles de recevoir exécution, en conséquence de cette annulation de la vente, le pourvoi de la COMMUNE DE SALBRIS dirigé contre l'ordonnance du juge des référés ordonnant leur suspension est devenu sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE SALBRIS et par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE SALBRIS.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SALBRIS et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALBRIS, à M. Olivier A, à la SARL Sologne Développement et à la SCEA de Plaisance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - PRÉEMPTION (ART - L - 213-1 DU CODE DE L'URBANISME) - CAS OÙ - POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI - LE CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE ET LA PROCÉDURE SUBSÉQUENTE A ÉTÉ ANNULÉ PAR LE JUGE JUDICIAIRE.

54-05-05-02-05 Il n'y a plus lieu de statuer sur la décision communale de préemption, prise en application de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, si, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le juge judiciaire a annulé le cahier des conditions de vente sur adjudication du bien et la procédure subséquente (y compris la vente elle-même). Dans ce cas, en effet, les décisions de préemption ne sont plus susceptibles de recevoir exécution.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DROITS DE PRÉEMPTION - RECOURS CONTRE UNE DÉCISION COMMUNALE DE PRÉEMPTION - ANNULATION PAR LE JUGE JUDICIAIRE DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE ET DE LA PROCÉDURE SUBSÉQUENTE - POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU RECOURS - CONSÉQUENCE - NON-LIEU.

68-02-01-01 Il n'y a plus lieu de statuer sur la décision communale de préemption, prise en application de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, si, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le juge judiciaire a annulé le cahier des conditions de vente sur adjudication du bien et la procédure subséquente (y compris la vente elle-même). Dans ce cas, en effet, les décisions de préemption ne sont plus susceptibles de recevoir exécution.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2010, n° 328294
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328294
Numéro NOR : CETATEXT000022057664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-01;328294 ?
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