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01/04/2010 | FRANCE | N°336426

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 avril 2010, 336426


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sahi A, demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentant légal de son fils mineur Karim Malone A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), a refusé à son fils mineur, Karim Malone A, un visa de long séjour en

qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sahi A, demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentant légal de son fils mineur Karim Malone A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), a refusé à son fils mineur, Karim Malone A, un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au ministre de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la durée de la séparation d'avec son fils et dès lors qu'il est nécessaire que Karim Malone A poursuive sa scolarité en France ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les documents d'état civil ne revêtent pas un caractère frauduleux ; que la décision contestée porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 29 janvier 2010 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'étant pas intervenue, le requérant doit justifier d'une urgence particulière ; qu'une telle urgence n'est pas établie dès lors que la longueur de la séparation n'est pas imputable à l'administration ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que l'absence de réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être assimilée à un refus implicite ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale de M. A et de son fils dès lors que l'enfant Karim Malone n'est pas éligible à la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ; que le centre de ses intérêts se trouve en Côte d'Ivoire ; que la preuve du maintien des relations entre M. A et son fils n'est pas apportée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a attendu la fin de ses études supérieures en France pour demander le regroupement ; qu'il n'est pas nécessaire que la mère ait été déchue de l'autorité parentale pour que Karim Malone soit éligible à la procédure de rapprochement familial ; que Karim Malone ne vit plus avec sa mère ; qu'il est établi que M. A maintient des relations avec son fils et contribue à son entretien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A ;

- Le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de la Côte d'Ivoire, s'est vu reconnaître en France, le 13 mai 2003, le statut de réfugié ; qu'il a sollicité le 10 janvier 2008 l'entrée en France de son fils Karim Malone A en tant qu'enfant mineur de réfugié ; que ce dernier a formé le 7 mai 2009 une demande de visa auprès du consul général de France à Abidjan ; qu'eu égard au délai de plus de quatre ans que M. A a volontairement laissé s'écouler entre la reconnaissance du statut de réfugié et ses démarches en vue de l'entrée de son fils en France, et alors même qu'il a poursuivi des études en France et que son fils souhaiterait y étudier, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence justifiant que le refus de visa qui a été opposé soit suspendu dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sahi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2010, n° 336426
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 01/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336426
Numéro NOR : CETATEXT000022330286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-01;336426 ?
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