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01/04/2010 | FRANCE | N°337023

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 avril 2010, 337023


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2010, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Tunis (Tunisie), lui refusant un visa de long séjour en qua

lité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul g...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2010, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Tunis (Tunisie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis ou, subsidiairement, à la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie en raison de la durée de séparation du couple, alors que la grossesse de son épouse démontre la sincérité du mariage, et de l'imminence d'une nouvelle séparation de la famille due à la rentrée en France de Mme B ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, faute de réponse de la commission des recours à la demande de communication des motifs de la décision de refus dans le délai qui lui était imparti ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le mariage a été transcrit en France et qu'il ne peut plus être annulé ; que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'en effet, une décision motivée de la commission des recours est intervenue le 24 mars 2010, qui se substitue à la décision implicite contestée ; que l'épouse de M. A s'est manifestée plusieurs fois au consulat pour dénoncer le mariage et s'oppose vivement à sa venue en France, ce qui établit le caractère frauduleux de leur union ; que par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, l'urgence n'est pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2010, présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que son épouse était en forte dépression lorsqu'elle a écrit les lettres dont le ministre fait état ; que son attitude depuis lors contredit totalement cette opposition ; que, l'administration n'ayant pas produit la décision du 24 mars 2010, celle-ci ne peut être prise en considération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.A ;

- Mme B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence, laquelle est caractérisée lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, a épousé en Tunisie une ressortissante française le 16 juillet 2006 ; qu'il ressort des indications fournies par le requérant, et confirmées à l'audience de référé par son épouse, que cette dernière l'a rejoint en Tunisie depuis février 2008 où ils demeurent actuellement ensemble ; qu'en l'absence de séparation des époux, et alors même que les intéressés souhaitent s'établir en France où leur situation matérielle serait, selon le requérant, plus favorable, les circonstances de l'affaire ne font pas apparaître une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mustapha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337023
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2010, n° 337023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337023.20100401
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