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01/04/2010 | FRANCE | N°337136

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 avril 2010, 337136


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2010, présentée par Mme Mariama A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2009 des autorités consulaires de France en Guinée refusant un visa de long séjo

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2010, présentée par Mme Mariama A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2009 des autorités consulaires de France en Guinée refusant un visa de long séjour à ses enfants mineurs, Marie et Mafoudia B en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à ses enfants un visa de long séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée, compte tenu de la durée de la séparation et des conditions difficiles dans lesquelles vivent ses enfants ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le lien de filiation est réel et que les autorités consulaires n'établissent pas le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ; que la décision refusant l'octroi des visas précise les éléments de fait sur lesquels elle est fondée et que la requérante n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; que les actes de naissance des enfants en cause présentent des anomalies ; que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et que Mme A n'établit ni maintenir des relations régulières avec ces enfants ni participer à leur entretien ; que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne confèrent pas de droits aux particuliers ; que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la filiation n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 30 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;

Considérant que Mme A, ayant alors la qualité de réfugié statutaire et désormais naturalisée française, a déposé le 7 octobre 2008 deux demandes de visa de long séjour au bénéfice de Mafoudia et Marie B ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 16 septembre 2009 par laquelle les autorités consulaires en Guinée avaient refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité en vue de faire venir ses enfants en France ; que, si des incohérences ont été relevées par l'administration dans les numéros des actes de naissance des enfants figurant dans les différents documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa, elle n'apporte aucun autre élément confortant le doute sur la nature de ces pièces, alors que les indications et déclarations de Mme A devant l'office de protection des réfugiés et apatrides et les échanges au cours de l'audience de référé tendent à accréditer ses affirmations sur la filiation des enfants en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la contestation par les autorités consulaires de l'authenticité des documents produits ne serait pas suffisamment établie, paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire douter de la légalité des refus de visa contestés ; qu'eu égard au délai écoulé depuis la demande de visa et à la situation des enfants en Guinée, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours ; que, dans le dernier état de ses conclusions telles que modifiées à l'audience, elle demande qu'il soit joint à l'administration de réexaminer la demande de visa ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le recours de Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mariama A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337136
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2010, n° 337136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337136.20100401
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