La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2010 | FRANCE | N°325252

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 avril 2010, 325252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, dont le siège est 4, square Saint Irénée à Paris (75011), la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION, dont le siège est 21 ter rue Voltaire à Paris (75011), l'ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D'INTERRUPTION DE GROSSESSE ET DE CONTRACEPTION, dont le siège est La Tassellerie à Louestault (37370) ; la CONFEDERATI

ON DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL et autres dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, dont le siège est 4, square Saint Irénée à Paris (75011), la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION, dont le siège est 21 ter rue Voltaire à Paris (75011), l'ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D'INTERRUPTION DE GROSSESSE ET DE CONTRACEPTION, dont le siège est La Tassellerie à Louestault (37370) ; la CONFEDERATION DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a implicitement rejeté leur demande du 17 octobre 2008 tendant au retrait de l'arrêté du 20 août 2008 fixant le modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL et autres,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL et autres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la santé et des sports ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l'état et la capacité des personnes ; qu'aux termes de l'article 79-1 du code civil Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. / A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question ; que le décret du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil prévoit que : L'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement ; que l'arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie dispose que : Le praticien signataire du certificat est soit celui qui a effectué l'accouchement, soit celui qui dispose des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence ; qu'un modèle de certificat médical d'accouchement est annexé à cet arrêté comportant les indications qui doivent y figurer et notamment la date, l'heure et le lieu de l'accouchement ;

Sur la compétence du pouvoir réglementaire :

Considérant que les associations requérantes font grief à l'arrêté attaqué d'intervenir dans un domaine réservé par la Constitution au législateur ; que, toutefois, en prévoyant un modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie par un praticien qui, soit a effectué l'accouchement, soit dispose des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence, l'arrêté attaqué se borne à mettre en oeuvre les règles prévues par la loi, laquelle ne prévoit l'établissement d'un acte d'enfant sans vie que dans le cas où un accouchement est constaté ;

Considérant que le décret du 20 août 2008, en indiquant que l'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement, a fixé avec une précision suffisante les conditions et limites dans lesquelles ce certificat devait être établi ; qu'ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en renvoyant à un arrêté le soin de définir les conditions d'établissement du certificat médical d'accouchement, le pouvoir réglementaire aurait prévu une subdélégation illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si le premier alinéa de l'article 79-1 du code civil prévoit l'établissement d'un certificat médical indiquant, lorsque c'est le cas, que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès , la circonstance que le deuxième alinéa du même article dispose que à défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent , l'officier d'état-civil établit un acte d'enfant sans vie, ne fait pas obstacle à l'établissement d'un certificat médical relatif à l'accouchement de l'enfant né sans vie ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 79-1 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'exercice de la médecine et de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par le praticien, conformément aux constations qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires au sens des articles R. 4123-76 et R. 4123-333 du code de la santé publique ; que, par suite, les dispositions de l'arrêté attaqué, qui confient au praticien ayant effectué l'accouchement ou à celui disposant des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence le soin de délivrer le certificat médical, ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, contraires à la déontologie médicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision rejetant leur demande de retrait de l'arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION et l'ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D'INTERRUPTION DE GROSSESSE ET DE CONTRACEPTION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DU MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, à la COORDINATION DES ASSOCIATIONS POUR LE DROIT A L'AVORTEMENT ET A LA CONTRACEPTION, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES D'INTERRUPTION DE GROSSESSE ET DE CONTRACEPTION et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325252
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES. - ACTE D'ENFANT SANS VIE (ART. 79-1 DU CODE CIVIL) - ETABLISSEMENT - LÉGALITÉ DES CONDITIONS DÉFINIES PAR L'ARRÊTÉ DU 20 AOÛT 2008 - EXISTENCE.

26-01-04 Le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 prévoit que : « L'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement ». Est annexé à cet arrêté, daté du même jour que le décret, un modèle de certificat médical d'accouchement comportant les indications qui doivent y figurer. Ce certificat doit, selon ce même arrêté, être rempli par un praticien qui, soit a effectué l'accouchement, soit dispose des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence. En fixant ce modèle et ces conditions, l'arrêté se borne à mettre en oeuvre les règles prévues par la loi, laquelle ne prévoit l'établissement d'un « acte d'enfant sans vie » que dans le cas où un accouchement est constaté.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2010, n° 325252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325252.20100402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award