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02/04/2010 | FRANCE | N°336389

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 avril 2010, 336389


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ..., agissant au nom de son épouse Mme Mariama B et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Kalifa et Ibrahima ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, confirmant la décision des services co

nsulaires de l'ambassade de France en Guinée du 12 mai 2009 refusant à ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ..., agissant au nom de son épouse Mme Mariama B et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Kalifa et Ibrahima ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, confirmant la décision des services consulaires de l'ambassade de France en Guinée du 12 mai 2009 refusant à son épouse et à ses deux enfants un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les demandes de visas pour son épouse et ses enfants ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Maître C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'en effet, la décision dont il demande la suspension de l'exécution le maintient séparé de son épouse et de ses enfants et préjudicie gravement à leur intérêt à tous ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; que l'administration a en outre commis une erreur de fait ; que les liens familiaux entre lui et son épouse et ses enfants sont réels ; qu'ainsi cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le recours à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à l'injonction de délivrer les visas sollicités sont irrecevables ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté ; que l'acte de naissance de Mme B est apocryphe ; que cette circonstance est suffisante pour justifier le rejet de l'ensemble des demandes de visa présentées ; que les actes de naissance des enfants sont suspects en raison de l'identité d'écriture malgré des dates éloignées ; qu'en ces circonstances, la décision consulaire ne méconnaît ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'au surplus il n'établit pas qu'il aurait entretenu des relations familiales depuis son départ de Guinée avec Mme B et les enfants pour lesquels il sollicite un visa de long séjour ; qu'ainsi l'urgence n'est pas caractérisée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les extraits d'actes de naissance produits ont été établis en 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France le 6 mars 2007 ; que des demandes de visa de long séjour ont été présentées auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Guinée au nom de Mme Mariama B et des enfants Kalifa et Ibrahima D, en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; que ces demandes ont été rejetées le 12 mai 2009 par les services consulaires et que le recours contre cette décision a été rejeté par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. A demande la suspension de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision des services consulaires, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision consulaire est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la copie d'acte de naissance produite à l'appui de la demande de visa de Mme Mariama B, née en 1976, ne présente pas les caractéristiques graphiques des actes établis en Guinée à cette époque ; qu'au surplus les copies d'acte de naissance produites pour les enfants Kalifa D et Ibrahima D, nés respectivement en 1996 et en 2000, portent la même écriture ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, toutes ces copies ne se présentent pas comme des extraits délivrés en 2008, mais comme des copies de l'extrait d'acte destiné au déclarant ; qu'en raison de l'authenticité douteuse des documents d'état civil produits, les moyens tirés d'une erreur de fait et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement à son profit des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, que lorsque son client a été admis à l'aide juridictionnelle ; que l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat ne peut être demandée et, le cas échéant obtenue, que pour recourir à l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de Maître C tendant au versement par l'Etat à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Maître C tendant au versement par l'Etat à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336389
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2010, n° 336389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336389.20100402
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