La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2010 | FRANCE | N°336391

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 avril 2010, 336391


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard B, demeurant ..., agissant en son nom et en celui de son épouse Mme Alexia C, épouse D, ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs Georcia, Susi Wilfryde Debora, Sergie Rosia et Dora et de sa fille Guysty Ferdina ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commi

ssion de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Fra...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard B, demeurant ..., agissant en son nom et en celui de son épouse Mme Alexia C, épouse D, ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs Georcia, Susi Wilfryde Debora, Sergie Rosia et Dora et de sa fille Guysty Ferdina ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision des services consulaires de l'ambassade de France à Brazzaville (Congo) du 20 janvier 2009 refusant un visa de long séjour à son épouse et à ses enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les demandes de visas pour son épouse et ses cinq enfants ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Maître E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que le refus de visa dont il demande la suspension de l'exécution méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et préjudicie aux intérêts de son épouse et de ses enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en effet, celle-ci n'est pas suffisamment motivée et méconnaît la présomption de légalité d'un acte d'état civil étranger ; que faire reconstituer un document d'état civil détruit par la guerre n'est pas constitutif d'une illégalité ; que la décision dont il demande la suspension est en outre entachée d'erreur de fait ; qu'il a maintenu des liens familiaux avec son épouse et ses enfants malgré leur séparation ; qu'enfin cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus du visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer les visas sollicités sont irrecevables ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision dont M. B demande la suspension doit être écarté ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B a vécu en concubinage avec Mlle Estelle F après comme avant le dépôt de sa demande de regroupement familial et a tenté de dissimuler sa situation à l'administration ; que la venue en France de son épouse entraînerait une situation de polygamie de fait ; qu'en outre les actes d'état civil présentés à l'appui des demandes de visas présentent un caractère de pure opportunité ; que leur reconstitution a été entachée d'irrégularité ; qu'enfin Guysty Ferdina, fille de M. B et de Mme Zoé G, ne peut être incluse dans cette demande de regroupement familial dès lors que sa mère n'est ni décédée ni déchue de ses droits parentaux ; qu'en conséquence la décision dont il est demandé la suspension ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'au surplus M. B ne prouve pas avoir entretenu de liens familiaux depuis 2005 avec les enfants dont il sollicite la venue ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2010, présenté par M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'autorité parentale sur Guysty lui a été confiée par jugement du tribunal d'instance de Talangaï-Ouénzé du 24 octobre 2007 ; qu'il ne se trouve pas dans une situation de bigamie de fait ; qu'il n'a pas indiqué une adresse erronée à l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant de la République du Congo, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France le 10 avril 2007 ; que des demandes de visa de long séjour ont été présentées auprès des services consulaires de l'ambassade de France au Congo au nom de son épouse, Mme Alexia C, de leurs quatre enfants mineurs Georcia, Susi Wilfryde Debora, Sergie Rosia et Dora et de Guysty Ferdina D, fille mineure de M. B et de Mme Zoé G ; que ces demandes ont été rejetées le 20 janvier 2009 par les services consulaires et le recours contre cette décision a été rejeté par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. B demande la suspension de cette décision ;

En ce qui concerne Mme Alexia C et les enfants Georcia, Susi Wilfryde Debora, Sergie Rosia et Dora :

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'acte de mariage et les actes de naissance de trois enfants ont été transcrits par les autorités congolaises sur réquisition du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville et non du procureur de la République près le tribunal d'instance ne suffit pas à écarter les documents produits comme non authentiques ; que si M. B a eu un enfant en France le 7 avril 2006 avec Mme Estelle H, le ministre n'est pas fondé à opposer l'atteinte à l'ordre public français que constituerait la création d'une situation de polygamie dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la venue en France de Mme Alexia C aurait pour conséquence un foyer unique composé de M. B et de plusieurs mères de ses enfants ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à son épouse et à leurs quatre enfants méconnaîtrait le droit des intéressés à une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus de visa ;

Considérant, en second lieu, que la durée de la séparation résultant du refus de visa est de nature à créer une situation d'urgence justifiant la suspension demandée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. B demande qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer les visas demandés, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de la commission de recours ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

En ce qui concerne Guysty Ferdina D :

Considérant que si M. B produit un jugement du tribunal d'instance de Talangaï-Ouénzé du 24 octobre 2007 lui confiant la tutelle de sa fille mineure Guysty Ferdina D, dont la mère est Mme Zoé G, ce document ne fait état ni de la volonté exprimée par la mère de l'enfant ni de l'étendue de ses droits parentaux ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'administration aurait opposé à tort la situation de la mère de l'enfant ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ; qu'aucun autre moyen n'est de nature à créer un tel doute à l'égard du refus concernant cette enfant ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement à son profit des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, que lorsque son client a été admis à l'aide juridictionnelle ; que l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat ne peut être demandée et, le cas échéant obtenue, que pour recourir à l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de Maître E tendant au versement par l'Etat à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. B en tant qu'il concerne Mme Alexia C et les enfants Georcia, Susi Wilfryde Debora, Sergie Rosia et Dora, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visa concernant Mme Alexia C et les enfants Georcia, Susi Wilfryde Debora, Sergie Rosia et Dora, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions de Maître E tendant au versement par l'Etat à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Richard B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336391
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2010, n° 336391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336391.20100402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award