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02/04/2010 | FRANCE | N°337574

France | France, Conseil d'État, 02 avril 2010, 337574


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2010, présentée par M. Samuel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2009, révélée par la lettre des responsables du Laboratoire de psychopathologie psychanalytique des atteintes somatiques et identitaires (LASI) informant M. A de la décision de le suspendre de ses fonctions au sein du laboratoire ;

2°)

d'enjoindre, sous astreinte, à l'Université X - Paris Ouest Nanterre La Dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2010, présentée par M. Samuel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2009, révélée par la lettre des responsables du Laboratoire de psychopathologie psychanalytique des atteintes somatiques et identitaires (LASI) informant M. A de la décision de le suspendre de ses fonctions au sein du laboratoire ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Université X - Paris Ouest Nanterre La Défense de transmettre son dossier à l'autorité compétente pour le réexaminer dans les conditions requises par le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

3°) de mettre à la charge de l'Université X - Paris Ouest Nanterre La Défense la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie gravement à l'intérêt des étudiants et entrave le fonctionnement du service public de l'enseignement ; qu'elle compromet les chances de M. A de candidater au poste de professeur des universités ; qu'elle l'empêche d'exercer sa profession conformément à son statut ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension ; qu'en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée ; qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; que la décision de ne pas renouveler le contrat a été prise par une autorité incompétente ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que la suspension du LASI ne peut le priver de ses activités d'enseignement ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la qualité des travaux de M. A est reconnue au sein de la communauté scientifique ; que les motifs fondant la décision contestée sont illégaux dès lors que l'appartenance au LASI ne conditionne pas le renouvellement du contrat de professeur associé ; qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle dissimule des considérations personnelles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juge des référés les demandes concernant les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs : Les professeurs des universités son recrutés : 1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou deux emplois d'une même discipline (...) ; qu'aux termes de l'article 43 de ce décret : Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités (...). / Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs. ;

Considérant que M. Samuel A a été nommé par décret du 12 novembre 2008 en qualité de professeur associé à temps plein (disciplines littéraires et de sciences humaines) pour une période d'un an à compter de son installation à l'Université Paris X, le renouvellement dans ces fonctions, au terme de cette période, pouvant être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que, par une lettre du 7 octobre 2009, les responsables du Laboratoire de psychopathologie psychanalytique des atteintes somatiques et identitaires (LASI), unité rattachée à l'université Paris X, ont informé M. Samuel A, de la décision prise lors d'une réunion du laboratoire tenue le 5 octobre 2009 de suspendre son appartenance au laboratoire et, par voie de conséquence, de ne plus lui attribuer d'enseignements au sein de cette structure ; que M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cette décision, M. A soutient que celle-ci nuit à l'intérêt des étudiants ainsi qu'au bon fonctionnement du service public de l'enseignement et qu'elle réduirait ses chances de succès au concours de professeur des universités, ouvert par l'Université Paris X - Paris Ouest Nanterre La Défense ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que les travaux des étudiants et le fonctionnement du laboratoire serait gravement compromis par l'absence de M. A, ni que la décision litigieuse serait un obstacle direct à sa candidature au concours de professeur des universités ; que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Samuel A.

Copie en sera adressée pour information au président de l'Université X - Paris Ouest Nanterre La Défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2010, n° 337574
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337574
Numéro NOR : CETATEXT000022486915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-02;337574 ?
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