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06/04/2010 | FRANCE | N°336305

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 avril 2010, 336305


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., agissant en son nom et en celui de son épouse Mme Fatimata B et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur Ismael Lacina C ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a

confirmé le refus opposé le 18 janvier 2008 par le consul général de Fr...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., agissant en son nom et en celui de son épouse Mme Fatimata B et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur Ismael Lacina C ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé le 18 janvier 2008 par le consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) à la demande de visa de long séjour pour son épouse et son fils ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer ces demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la séparation familiale qui lui est imposée constitue une situation d'urgence ; qu'en outre il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; qu'en effet, la décision consulaire est entachée d'une erreur de fait ; que la commission de recours contre les refus de visa a commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents d'état civil produits à l'appui de son recours étaient frauduleux ; qu'en conséquence, la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de l'unité de la famille ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle n'est pas recevable dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de recours, même en tenant compte de la demande d'aide juridictionnelle ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visa, qui s'est substituée à celle du consul général de France à Abidjan, ne comporte pas la mention qui serait entachée d'erreur de fait ; que la commission de recours contre les refus de visa n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des actes d'état civil qui lui ont été présentés ; qu'en conséquence cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, M. A ne prouve pas entretenir des relations familiales avec Mme B et Ismaël C ; qu'ainsi il n'y a pas urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mars 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- Le représentant de M. A ;

- Le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 1er avril 2010 ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 29 mars 2010, produites pour M. A ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les documents produits par M. A ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de filiation ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France le 11 octobre 2004 ; que des demandes de visa de long séjour ont été présentées auprès du consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) au nom de Mme Fatimata B et de l'enfant Ismael Lacina C, en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; que ces demandes ont été rejetées le 18 janvier 2008 par le consul général et le recours contre cette décision a été rejeté le 28 mai 2009 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. A demande la suspension de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant que la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été notifiée à M. A le 9 juin 2009 ; que l'intéressé a formé le 8 juillet 2009 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, qui a été rejetée par décision notifiée le 8 décembre 2009 ; que le délai de deux mois ayant à nouveau couru à partir de cette date, la requête au fond déposée le 5 février 2010 par M. A n'est pas tardive ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'est par suite pas fondé à demander pour ce motif le rejet de la requête en référé ;

En ce qui concerne Mme Fatimata B :

Considérant que Mme Fatimata B a produit un acte de mariage civil qui n'est pas contesté ; que si l'administration fait valoir que le jugement supplétif de son acte de naissance, établi au Burkina Faso en 1987 à la demande de l'intéressée alors âgée de quinze ans, n'est de ce fait pas probant, cette seule circonstance ne suffit pas à faire douter de son identité et du lien de mariage, au demeurant confirmé par les pièces produites par M. A concernant des versements d'argent et des voyages au Burkina Faso ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à Mme Fatimata B méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de l'unité de la famille applicable aux réfugiés paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; qu'eu égard à la séparation résultant du refus de visa, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

En ce qui concerne l'enfant Ismael Lacina C :

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision du consul général de France à Abidjan, le moyen tiré de l'erreur de fait contenue dans cette seule décision consulaire est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, il apparaît que l'enfant Ismael Lacina C est né alors que M. A et Mme Fatimata B n'étaient, à l'époque, unis que par un mariage religieux sans valeur civile ; que, dans l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa, le déclarant n'est pas M. A mais un tiers qui n'a au surplus pas signé ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que M. A aurait valablement reconnu l'enfant pour lequel le visa est demandé ; que, dans ces conditions, et nonobstant les documents scolaires et médicaux concernant l'enfant, produits par M. A, le lien de filiation ne peut, en l'état de l'instruction, être regardé comme établi ; qu'ainsi les autres moyens présentés par M. A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus de visa ; que les conclusions à fin de suspension et d'injonction doivent, dans cette mesure, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 28 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. A en tant qu'il concerne Mme Fatimata B, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa concernant Mme Fatimata B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336305
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2010, n° 336305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336305.20100406
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