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06/04/2010 | FRANCE | N°338166

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2010, 338166


Vu, I°), sous le numéro 338166, enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Pacha A, domicilié ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet

de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour...

Vu, I°), sous le numéro 338166, enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Pacha A, domicilié ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de la procédure d'asile, enfin, de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision de refus d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour au titre de la procédure d'asile ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la procédure prioritaire ne permet pas de recours suspensif, et donc effectif, devant la Cour nationale du droit d'asile, même si l'étranger peut contester la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination ; qu'il est dans une situation de précarité économique et sociale extrême ; qu'en jugeant que le défaut d'examen individuel de la demande par le préfet ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le défaut d'examen de la situation individuelle est d'autant plus caractérisé que son frère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il a fait état des persécutions dont il était victime en Arménie du fait de son appartenance à la minorité yézide, la police et la justice corrompues par son persécuteur ne pouvant lui accorder aide et protection ; que la privation du droit au recours effectif méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le taux d'admission des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est important pour les ressortissants arméniens ; qu'en jugeant qu'il ne démontrait pas que le conseil d'admission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait adopté une méthode d'examen inappropriée pour décider d'inscrire l'Arménie sur la liste des pays sûrs au sens des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prononcer lui-même sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu les dispositions de l'article 30 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que le juge des référés pouvait poser une question préjudicielle au juge communautaire ; que compte tenu des nombreuses violations des droits de l'homme en Arménie, notamment reconnues par la résolution 1676 (2009) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et mentionnées dans le rapport d'Amnesty International pour 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur d'appréciation en ne suspendant pas la décision de refus d'admission au séjour du préfet de l'Hérault ;

Vu, II°), sous le numéro 338167 enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Altoun A, domiciliée ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de la procédure d'asile, enfin, de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision de refus d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour au titre de la procédure d'asile ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la procédure prioritaire ne permet pas de recours suspensif, et donc effectif, devant la Cour nationale du droit d'asile, même si l'étranger peut contester la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination ; qu'elle est dans une situation de précarité économique et sociale extrême ; qu'en jugeant que le défaut d'examen individuel de la demande par le préfet ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le défaut d'examen de la situation individuelle est d'autant plus caractérisé que son beau-frère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'elle a fait état des persécutions dont elle était victime en Arménie du fait de son appartenance à la minorité yézide, la police et la justice corrompues par son persécuteur ne pouvant lui accorder aide et protection ; que la privation du droit au recours effectif méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le taux d'admission des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est important pour les ressortissants arméniens ; qu'en jugeant qu'elle ne démontrait pas que le conseil d'admission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait adopté une méthode d'examen inappropriée pour décider d'inscrire l'Arménie sur la liste des pays sûrs au sens des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prononcer lui-même sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu les dispositions de l'article 30 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que le juge des référés pouvait poser une question préjudicielle au juge communautaire ; que compte tenu des nombreuses violations des droits de l'homme en Arménie, notamment reconnues par la résolution 1676 (2009) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et mentionnées dans le rapport d'Amnesty International pour 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur d'appréciation en ne suspendant pas la décision de refus d'admission au séjour du préfet de l'Hérault ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les demandes d'aide juridictionnelle en date du 2 mars 2010 présentées par M. et Mme A et rejetées par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mars 2010, notifiées le 15 mars 2010 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M. et de Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une unique ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le préfet de l'Hérault a refusé l'admission au séjour de M. et Mme A, de nationalité arménienne, par des décisions en date du 10 février 2010, au motif que l'Arménie faisant partie de la liste des pays d'origine sûrs, leur admission au séjour en France pouvait être refusée en application des dispositions précitées ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 723-3 du code de justice administrative, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi en application de la procédure prioritaire, statue sur les demandes d'asile dans le délai de quinze jours, après un examen individuel de la situation du demandeur ; que, dès lors, la circonstance que le préfet de l'Hérault aurait transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les demandes d'asile présentées par M. et Mme A sans procéder à l'examen de leurs situations individuelles n'a pas fait obstacle à ce que leurs situations individuelles soient examinées dans le cadre de la procédure d'examen de leur demande d'asile, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité d'un pays considéré comme sûr peuvent, s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement, bénéficier devant la juridiction administrative d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut notamment être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé dans ce pays ; que, par suite, il n'apparaît pas que M. et Mme A seraient, en raison de la procédure prioritaire d'examen de leurs demandes d'asile dont il est fait application, privés d'un droit au recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article 30 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; que la circonstance que des atteintes aux droits de l'homme en Arménie aient été relevées dans une résolution de l'Assemblée du Conseil de l'Europe et dans une publication d'Amnesty International n'est pas de nature à faire obstacle à l'examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ;

Considérant qu'il est manifeste, dans ces conditions, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile de M. et Mme A en refusant leur admission au séjour ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pacha A et à Mme Altoun A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2010, n° 338166
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 06/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338166
Numéro NOR : CETATEXT000022155601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-06;338166 ?
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