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07/04/2010 | FRANCE | N°306059

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 306059


Vu la décision du 19 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la VILLE DE PARIS dirigées contre l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la cour par l'association Eglise universelle du royaume de Dieu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître

des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de VILLE DE PARIS et de la...

Vu la décision du 19 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la VILLE DE PARIS dirigées contre l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la cour par l'association Eglise universelle du royaume de Dieu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de VILLE DE PARIS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association Eglise universelle du royaume de Dieu ,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association Eglise universelle du royaume de Dieu .

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour a rejeté les conclusions de la VILLE DE PARIS dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé le refus qu'elle avait opposé à la demande de permis de construire sollicité par l'Eglise du Christ crucifié et enjoint à la ville de statuer à nouveau sur cette demande ; que, par décision du 19 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi dirigé contre cet arrêt en tant qu'il tendait à l'annulation de l'injonction décidée par son article 2 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en statuant sur la nouvelle demande d'injonction qui lui était présentée alors qu'elle venait de valider le dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris dans son intégralité et, par suite, validé les dispositions de celui-ci ayant enjoint au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire, la cour, en ne déclarant pas irrecevables ces conclusions nouvelles identiques à celles auxquelles il avait été entièrement fait droit, a commis une erreur de droit ; que la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a enjoint à son maire de statuer, dans un délai d'un mois, sur la demande de permis de construire déposé le 2 mars 2002 ; que, dès lors, l'article 2 de l'arrêt du 22 mars 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en exécution du jugement du tribunal administratif lui enjoignant de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire, la VILLE DE PARIS, après y avoir sursis à statuer, l'a rejetée par arrêté du 18 décembre 2006 ; que le jugement ainsi entièrement exécuté n'appelle plus aucune mesure d'exécution ; que les conclusions afin d'injonction de l'Eglise du Christ crucifié sont devenues, en tout état de cause, de ce fait sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la VILLE DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE PARIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le Centre d'accueil universel ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Eglise du Christ ressuscité à fin d'injonction.

Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS et du Centre d'accueil universel (CAU) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au Centre d'accueil universel (CAU) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306059
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 306059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306059.20100407
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