La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°311694

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 311694


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2007 et 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est à Le Mottier (38260) ; la SCI LA TILLEULIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 5 octobre 2005 du tribunal administratif de Grenoble, ayant à la demande de la société Salzar-Barbier et de Mme A annulé le permis de construire délivré le 16 juillet 2003 par le m

aire de la commune de la Côte-Saint-André, a décidé qu'il n'y avait pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2007 et 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA TILLEULIERE, dont le siège est à Le Mottier (38260) ; la SCI LA TILLEULIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 5 octobre 2005 du tribunal administratif de Grenoble, ayant à la demande de la société Salzar-Barbier et de Mme A annulé le permis de construire délivré le 16 juillet 2003 par le maire de la commune de la Côte-Saint-André, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Salzar-Barbier et de Mme A ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Sazar Barbier le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI LA TILLEULIERE, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de la Côte Saint-André et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI Salzard-Barbier,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI LA TILLEULIERE, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de la Côte Saint-André et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI Salzard-Barbier.

Sur l'intervention de la commune de la Côte Saint-André :

Considérant que la commune de la Côte Saint-André a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions de la SCI LA TILLEULIERE :

Considérant que le maire de la commune de la Côte Saint-André a délivré le 16 juillet 2003 un permis de construire à la SCI LA TILLEULIERE ; que l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 2003 ; que, le 23 mai 2005, le maire de la commune a délivré à la SCI LA TILLEULIERE un nouveau permis de construire sur le même terrain ; que l'exécution de ce nouveau permis a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 2 août 2005 ; que, par jugement du 5 octobre 2005, ce tribunal a annulé le permis de construire délivré à la SCI LA TILLEULIERE le 16 juillet 2003 ; que, saisie par cette dernière, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement au motif qu'il n'avait pas prononcé de non-lieu à statuer, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de ce permis de construire ; que la SCI LA TILLEULIERE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la circonstance que la SCI requérante n'ait pas produit de mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour et tiré de ce que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande est sans incidence sur la recevabilité de son pourvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif ; que tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère ; que, par suite, en jugeant que le retrait du permis de construire délivré à la SCI LA TILLEULIERE le 16 juillet 2003, opéré par le second permis de construire délivré le 23 mai 2005 à la même société sur le même terrain, était devenu définitif faute d'avoir été expressément contesté, alors que ce second permis avait fait l'objet d'un recours contentieux et avait d'ailleurs été suspendu par une ordonnance du juge des référés, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI Salzard-Barbier le versement à la SCI LA TILLEULIERE de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI LA TILLEULIERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI Salzard-Barbier et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la commune intervenante ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune de la Côte Saint-André est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 octobre 2007 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La SCI Salzard-Barbier versera à la SCI LA TILLEULIERE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune Côte Saint-André et de la SCI Salzard-Barbier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA TILLEULIERE, à la SCI Salzard-Barbier, à Mme Jacqueline A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - DÉLIVRANCE D'UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE AU BÉNÉFICIAIRE D'UN PRÉCÉDENT PERMIS - SUR LE MÊME TERRAIN - EFFET - RETRAIT IMPLICITE DU PREMIER PERMIS - INDIVISIBLE DE LA DÉLIVRANCE DU NOUVEAU PERMIS - CONSÉQUENCE - NON-LIEU À STATUER SUR LE RECOURS FORMÉ CONTRE LE PREMIER PERMIS - CONDITION - CARACTÈRE DÉFINITIF DU SECOND PERMIS [RJ1].

54-05-05 Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - DÉLIVRANCE D'UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE AU BÉNÉFICIAIRE D'UN PRÉCÉDENT PERMIS - SUR LE MÊME TERRAIN - EFFET - RETRAIT IMPLICITE DU PREMIER PERMIS - INDIVISIBLE DE LA DÉLIVRANCE DU NOUVEAU PERMIS - CONSÉQUENCE - NON-LIEU À STATUER SUR LE RECOURS FORMÉ CONTRE LE PREMIER PERMIS - CONDITION - CARACTÈRE DÉFINITIF DU SECOND PERMIS [RJ1].

68-06-03-01 Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère.


Références :

[RJ1]

Cf. 12 novembre 1965, Sté La Voix du Nord, n° 63483, T. p. 612.

Rappr. 29 juin 2005, Sté SEMMARIS, n°s 262328 262507, p. 269.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2010, n° 311694
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311694
Numéro NOR : CETATEXT000022155434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-07;311694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award