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07/04/2010 | FRANCE | N°312111

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 312111


Vu, enregistrée le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 20 décembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 novembre 2007, par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à cette cour :

1°) d'annuler le jugement en date

du 9 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Caléd...

Vu, enregistrée le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 20 décembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 novembre 2007, par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à cette cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a :

- annulé la décision du 30 octobre 2006 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;

- condamné l'Etat à lui verser un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence dans les limites fixées par le jugement et renvoyé M. A devant l'administration pour liquidation ;

- mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 20 000 francs CFP (167,70 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 en date du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 en date du 22 septembre 1998 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel en date du 12 avril 1989 ;

Vu l'arrêté interministériel en date du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des déplacements temporaires, des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :

- pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;

- pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;

- pour se rendre d'un département d'outre-mer, de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement (...) ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret, applicable à la situation de M. A : L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998 pris pour l'application de cet article : le montant de l'indemnité forfaitaire (...) est déterminé à l'aide d'une formule dont l'un des paramètres est la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté, la distance orthodromique est fixée ainsi qu'il suit : a) entre Paris et le chef-lieu des territoires d'outre-mer (...) Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 16736 kms (...) b) entre les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer et les territoires d'outre-mer entre eux (...) La Réunion (Saint-Denis)-Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 13202 kms ; (...) Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes (...) ;

Considérant que, pour annuler la décision attaquée du 30 octobre 2006 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 précité de l'arrêté du 22 septembre 1998 pour la prise en charge des frais de déménagement entre La Réunion et la Nouvelle-Calédonie entraînés par son changement d'affectation, le tribunal administratif a jugé que le transit obligatoire indemnisable mentionné à ce dernier alinéa peut s'appliquer également au trajet effectué entre un département d'outre-mer et un territoire d'outre-mer ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de ce texte que le champ d'application du complément de rémunération ainsi prévu est limité aux déplacements entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer ; qu'en assimilant ces deux catégories de trajet sans tenir compte de la distinction entre départements et territoires d'outre-mer qu'opèrent d'ailleurs les autres dispositions de cet arrêté, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si l'autorité investie du pouvoir réglementaire pouvait légalement instituer des règles différentes pour le remboursement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, et notamment des frais liés à un changement de résidence, selon le lieu de destination ou de provenance du déplacement, elle ne pouvait légalement introduire des différences de traitement qu'au regard de justifications fondées sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont il s'agit ; que l'objet du décret du 22 septembre 1998 et de l'arrêté du même jour pris pour son application est de prendre en charge les frais de déplacement autres que ceux afférents au transport de personnes en tenant compte des coûts supportés dans la limite des distances les plus courtes devant être parcourues par l'agent entre les lieux de l'ancienne et de la nouvelle affectation ; que la différence de traitement contestée, qui prévoit la prise en charge des frais liés au transit par un autre lieu, lorsque celui-ci revêt un caractère obligatoire, dans le seul cas d'un changement d'affectation entre deux territoires d'outre-mer, en excluant celui entre un département d'outre-mer et un territoire d'outre-mer, ne repose sur aucune justification fondée sur l'objet ou la finalité de la réglementation dont il s'agit ; que, par suite, en tant qu'elle ne prévoit pas pour les trajets des départements d'outre-mer vers les territoires d'outre-mer des règles comparables à celles qu'elle fixe pour les trajets entre territoires d'outre-mer, cette différence de traitement crée une rupture illégale d'égalité entre les personnels civils de l'Etat selon leur lieu d'affectation ;

Considérant, toutefois, que si M. A se prévaut pour ses frais de déménagement de son droit à bénéficier pour un trajet entre un département d'outre-mer et un territoire d'outre mer des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté précité, lesquelles ne peuvent permettre, en tout état de cause, que la prise en charge des frais autres que les frais de transport de personnes, il n'établit à aucun moment, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il a été dans l'obligation, en l'absence de liaison directe, de faire transiter ses bagages par Paris afin de les faire acheminer à Nouméa ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à la différence entre la somme qui lui a été déjà versée au titre de l'indemnité de changement de résidence et celle à laquelle il soutient avoir droit, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 26 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Georges A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2010, n° 312111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312111
Numéro NOR : CETATEXT000022203496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-07;312111 ?
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