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07/04/2010 | FRANCE | N°314756

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 314756


Vu le recours, enregistré le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de M. Remus A, a annulé, en premier lieu, le jugement du 15 mars 2007 du magistrat désigné par le pr

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Vu le recours, enregistré le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de M. Remus A, a annulé, en premier lieu, le jugement du 15 mars 2007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, en second lieu, l'arrêté du préfet de l'Aude du 10 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 mars 2007, le préfet de l'Aude a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant roumain entré en France en décembre 2006, sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêt du 14 février 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 15 mars 2007 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté les conclusions en annulation de cet arrêté ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment de toute menace pour l'ordre public, un ressortissant communautaire peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il n'a pas droit au séjour en application des articles L. 121-1 et L. 121-3 et qu'il entre dans l'un des cas dans lesquels une telle mesure peut être prise en application de l'article L. 511-1 II ; qu'en jugeant que le préfet de l'Aude n'avait pu légalement décider la reconduite à la frontière de M. A, au motif que ce cas n'était pas prévu par l'article L. 121-4 précité, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code, pris pour la transposition du paragraphe 3 de l'article 30 de la directive 2004/38/CE susvisée : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention, dans la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant mentionné à l'article L. 121-4 et notifiée à celui-ci, du délai imparti pour quitter le territoire, lequel, sauf en cas d'urgence, ne peut être inférieur à un mois, n'est pas une mesure d'exécution de la décision mais un élément constitutif de la décision elle-même ; que, par suite, le défaut de cette mention est de nature à affecter la légalité de la décision d'éloignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 mars 2007 par le préfet de l'Aude à l'encontre de M. A, n'impartit aucun délai à ce dernier pour quitter le territoire français, ni ne mentionne aucune circonstance de nature à justifier, en considération de l'urgence, l'absence de tout délai ; que cet arrêté a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé, ainsi, par voie de conséquence, que la décision distincte fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour ordonnant le placement de M. A en rétention ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Me Thalamas, avocat de M. A, demande au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous réserve que Me Thalamas renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 février 2008 est annulée.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mars 2007 et les décisions du préfet de l'Aude du 10 mars 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Thalamas, avocat de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Thalamas renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Remus A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314756
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 314756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314756.20100407
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