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07/04/2010 | FRANCE | N°316083

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 316083


Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à Mlle Fabienne A une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles el

le a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, d'autre part,...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à Mlle Fabienne A une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, à remettre à la charge de l'intéressée lesdites impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que Mlle A, qui exerçait en tant que fonctionnaire territorial la profession d'assistante spécialisée d'enseignement artistique, a déclaré avoir perçu en 2001 et 2002, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une part en sa qualité d'enseignante, des salaires pour des montants de 16 896 euros et 17 612 euros et, d'autre part, à raison de la rémunération de représentations artistiques, les sommes de respectivement 487 euros et 179 euros ; que le service a substitué aux frais réels que Mlle A avait déduits au titre de ces deux années la déduction forfaitaire de 10 % ; que par une réclamation en date du 26 février 2005, Mlle A a demandé à bénéficier de deux déductions forfaitaires, de 14 % et 5 %, sur l'ensemble des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires en se fondant sur l'instruction du 30 décembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI 5 F-1-99) ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mlle A a saisi le tribunal administratif d'Orléans, qui a fait droit à sa demande par un jugement du 8 février 2007 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a fait appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans par un arrêt du 3 mars 2008 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation ;

Considérant que l'instruction fiscale du 30 décembre 1998 précise au point 90 du A de sa section 4, portant sur les artistes musiciens, que La déduction accordée au titre de l'amortissement des instruments de musique et des frais accessoires, ainsi que des matériels techniques à usage professionnel, est fixée à 14 % du montant total de la rémunération déclarée ès qualités à l'impôt sur le revenu, y compris, le cas échéant, les rémunérations perçues au titre d'une activité d'enseignement artistique, exercée notamment dans les conservatoires ou écoles de musique [...] ;

Considérant, en premier lieu que, pour critiquer l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en ce qu'il a écarté le moyen tiré de ce que les revenus tirés de l'activité d'enseignement artistique, exercée par Mlle A au même titre que son activité artistique, constituaient une proportion minoritaire de ses revenus, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que la cour a omis de se prononcer sur le moyen tiré à ce titre des dispositions de la loi fiscale ; que cependant, le tribunal administratif d'Orléans, dans son jugement du 8 février 2007, après avoir statué sur les conclusions présentées par Mlle A sur le fondement de la loi fiscale, les a rejetées en estimant que Mlle A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'a articulé devant la cour administrative d'appel de Nantes aucun moyen de nature à contester le bien-fondé de l'appréciation du tribunal administratif sur ce point et s'est borné à soutenir à nouveau que Mlle A ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi fiscale pour solliciter les déductions en litige ; que la cour, qui n'était tenue de répondre qu'aux seuls moyens soulevés devant elle, n'a dès lors omis de répondre à aucun moyen et n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit, en estimant que malgré le caractère prépondérant des revenus tirés de l'activité d'enseignement, Mlle A pouvait se prévaloir des termes de l'instruction fiscale précitée ; que dès lors qu'il ressort des écritures soumises au juge du fond que, contrairement à ce que s'est borné à soutenir le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, les termes mêmes de l'instruction fiscale en cause n'excluaient en rien que les revenus d'enseignement susceptibles d'être inclus dans la base à laquelle s'appliquait la déduction qu'elle sollicitait fussent prépondérants ; qu'ainsi c'est sans erreur de droit qu'après avoir constaté que l'instruction ne contenait aucun critère relatif au caractère accessoire des revenus d'enseignement, la cour, qui ne pouvait légalement interpréter les intentions de ses auteurs quant au champ d'application de cette instruction, a jugé que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'était pas fondé à contester son application au bénéfice de Mlle A par application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mlle Fabienne A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316083
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 316083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316083.20100407
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