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07/04/2010 | FRANCE | N°318885

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 318885


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2008 et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujett

is au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2008 et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A.

Considérant que M. A a été révoqué à compter du 1er février 2000 des fonctions de mandataire social qu'il occupait dans différentes sociétés du groupe Union Financière de France Banque (UFFB) ; que, simultanément, le contrat de travail qui le liait à une société du groupe depuis 1971 et qui avait été suspendu à compter du 1er janvier 1988, l'intéressé n'ayant exercé après cette date son activité qu'en tant que mandataire social, a été rompu ; que M. A a conclu, le 18 avril 2000, un accord avec le groupe UFFB en exécution duquel il a perçu, d'une part, une indemnité de licenciement conventionnelle de 2 266 661 francs, d'autre part, à titre de dommages et intérêts transactionnels , une somme globale, définitive et forfaitaire brute de 4 733 339 francs ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2000 et 2001, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de ces indemnités, dont M. A s'était prévalu sur le fondement des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, au motif que ces indemnités devaient être globalisées pour l'application de la règle d'exonération plafonnée à la somme de 2 350 000 francs ; que par un jugement du 17 avril 2007, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêt du 5 mai 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre ce jugement ;

Considérant que l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose que : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ; que la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune étant fixée à 4 700 000 francs par l'article 885 U du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, le plafond défini par l'article 80 duodecies s'élève, pour les années d'imposition en litige, à la somme de 2 350 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que, dans le cas où sont versées, au sein d'une entreprise ou d'un même groupe de sociétés, plusieurs indemnités à l'occasion de la cessation, au même moment, des fonctions d'un dirigeant, d'un mandataire social ou d'une des personnes visées à l'article 80ter du même code, le législateur a entendu, par cet article, fixer un plafond global à la fraction exonérée de ces indemnités, quelle que soit leur nature ; que, par suite, en jugeant que le plafond d'exonération fixé en référence à l'article 885 U devait s'appliquer à l'ensemble des indemnités versées à M. A, que celles-ci l'aient été à raison de la rupture de son contrat de travail ou de la cessation forcée de ses activités de mandataire social, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, en tout état de cause, M. A ne peut utilement soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la seconde indemnité d'un montant de 4 733 339 francs n'avait pas pour objet de réparer principalement le préjudice né de la rupture des mandats sociaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318885
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 318885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318885.20100407
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