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07/04/2010 | FRANCE | N°320538

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 320538


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 février 2007 du recteur de l'académie de Besançon procédant à une retenue sur son traitement et ses indemnités égale à 14/30èmes de son traitement du mois de novembre

2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de prem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 février 2007 du recteur de l'académie de Besançon procédant à une retenue sur son traitement et ses indemnités égale à 14/30èmes de son traitement du mois de novembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, modifiée notamment par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant que, saisi d'une demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 opérant une retenue de quatorze trentièmes sur son traitement au titre de trois périodes d'absence au mois de novembre 2006, le tribunal administratif de Besançon a relevé que l'intéressé avait été autorisé par le recteur de l'académie de Besançon à effectuer l'une des trois périodes de réserve opérationnelle qu'il sollicitait, du 28 au 30 novembre 2006, mais a néanmoins jugé légale la retenue opérée au titre de l'ensemble de ces périodes ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui accomplit (...) une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, (...) est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée ; que l'article 10 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, alors en vigueur, énonce que : Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article 11. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande (...) ; que ces dispositions, qui se bornent à fixer le délai de notification à l'intéressé et à l'autorité militaire du refus opposé par l'employeur à une demande d'absence pour servir dans la réserve opérationnelle, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une décision tacite d'acceptation ; qu'il suit de là qu'une absence non autorisée pour accomplir une période de réserve militaire doit être regardée comme irrégulière ; que l'absence de service fait, due en particulier à une telle absence, doit donner lieu à une retenue sur traitement, dont le montant est égal au trentième de la rémunération mensuelle ; qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Besançon a refusé d'autoriser les absences demandées pour les périodes du 6 au 10 novembre et du 13 au 24 novembre 2006 ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que ce refus lui a été notifié tardivement ni de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il aurait pu se faire remplacer ; qu'en refusant ces absences pour des motifs liés à l'intérêt du service, le recteur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il y avait lieu pour l'administration de procéder à une retenue sur le traitement de M. A pour absence de service fait pour ces deux périodes d'absence ;

Mais considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. A a été autorisé à s'absenter pour la période du 28 au 30 novembre 2006 par une décision de son chef d'établissement en date du 5 octobre 2006, laquelle a été confirmée par une décision du 13 novembre 2006 du recteur de l'académie de Besançon ; qu'en application de l'article 53 précité de la loi du 11 janvier 1984, M. A devait être placé en position de congé avec traitement pour cette période ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du recteur du 15 février 2007 en tant qu'elle opère une retenue sur son traitement pour la période du 28 au 30 novembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2008 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Besançon du 15 février 2007 est annulée en tant qu'elle opère une retenue sur le traitement de M. A pour la période du 28 au 30 novembre 2006.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320538
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-04 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS DES ARMÉES. QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. RÉSERVISTES. - ACCORD OBLIGATOIRE DE L'EMPLOYEUR EN CAS D'ACTIVITÉS DE RÉSERVE DÉPASSANT CINQ JOURS PAR ANNÉE CIVILE - DÉLAI DE QUINZE JOURS OCTROYÉ À L'EMPLOYEUR POUR EXPRIMER UN REFUS (ART. 10 DE LA LOI DU 22 OCTOBRE 1999) - CONSÉQUENCE EN CAS DE SILENCE - AUTORISATION TACITE - ABSENCE.

08-01-02-04 L'article 10 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 dispose que lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur (...). Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande (…). Ces dispositions, qui se bornent à fixer le délai de notification à l'intéressé et à l'autorité militaire du refus opposé par l'employeur à une demande d'absence pour servir dans la réserve opérationnelle, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une décision tacite d'acceptation. Ainsi, une absence non autorisée pour accomplir une période de réserve militaire doit être regardée comme irrégulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 320538
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320538.20100407
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