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07/04/2010 | FRANCE | N°321828

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 321828


Vu le pourvoi, enregistré le 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale d'aide sociale de l'Ardèche rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil général de l'Ardèche du 18 octobre 2004 en tant qu'elle lui refuse le bénéf

ice de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période compris...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale d'aide sociale de l'Ardèche rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil général de l'Ardèche du 18 octobre 2004 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002 et, d'autre part, de la décision du 9 décembre 2004 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Vivarais relative au rappel des allocations qui lui sont dues pour la période du 1er mars 1999 au 31 octobre 2001, en tant qu'elle met à sa charge un indu au titre de la même période ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale et les décisions administratives litigieuses, d'enjoindre au département de l'Ardèche de l'admettre au bénéfice du RMI à taux plein pour la période du 1er mars 1999 au 30 novembre 2002 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à sa charge la somme de 4 421,83 euros au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion à taux plein du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2001 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 juin 2004 devenue définitive, la commission centrale d'aide sociale a accordé à M. A, qui exerçait alors les fonctions de président-directeur général de la société anonyme STRIES, le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion à compter du 1er mars 1999 et l'a renvoyé devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits à ce titre ; que, par une décision du 18 octobre 2004, le président du conseil général de l'Ardèche a admis M. A au bénéfice de cette allocation pour la période comprise entre le 1er mars 1999 et le 31 octobre 2001, mais a refusé de faire de même pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002 ; que, par une décision du 9 décembre 2004, la caisse d'allocations familiales du Haut-Vivarais a, en conséquence, procédé à la récupération des sommes qui avaient déjà été versées à M. A au titre des mois de novembre 2001 à octobre 2002 ;

Sur les conclusions de M. A relatives au mois de novembre 2002 :

Considérant que le département de l'Ardèche a, le 13 février 2009, décidé de verser à M. A l'allocation de revenu minimum d'insertion au titre du mois de novembre 2002 ; qu'ainsi, en tant qu'il porte sur le versement de l'allocation au titre de ce mois, le pourvoi est devenu sans objet ;

Sur la décision de la commission centrale d'aide sociale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion ; que l'article L. 262-37 du même code, alors applicable, prévoit que dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 262-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur prévoit que, lorsqu'il est constaté qu'un allocataire exerce une activité non salariée qui ne donne lieu à aucune rémunération, le président du conseil général peut fixer le montant de son allocation en tenant compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité non salariée d'un allocataire ne donnant lieu à aucune rémunération constitue son projet d'insertion tel qu'il résulte de son contrat d'insertion, le président du conseil général ne peut user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988 si l'absence de rémunération se justifie par la nécessité de préserver la viabilité financière de l'activité d'insertion ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions des 18 octobre et 9 décembre 2004 mentionnées ci-dessus, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur ce que M. A, qui ne touchait aucune rémunération en sa qualité de président-directeur général de la société STRIES, pouvait se voir légalement opposer, sur le fondement de l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988, qu'il était en mesure de prétendre de la part de cette entreprise à des ressources au moins égales au revenu minimum d'insertion, dès lors que, indépendamment du versement de toute rémunération, la viabilité du projet d'insertion que constituait la direction de la société était compromise ; qu'en statuant ainsi, alors que la direction de la société STRIES constituait le projet d'insertion conforme au contrat d'insertion signé par M. A, la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que cette décision doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 15 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur, les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu'en outre, le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés auxdits articles ; qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du même décret que le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles , décider d'accorder l'allocation de revenu minimum d'insertion à des personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux qui ne remplissent pas les conditions posées à l'article 15 de ce décret pour en bénéficier de plein droit ;

Considérant que la rémunération de M. A en qualité de président-directeur général de la SA STRIES aurait, s'il en avait bénéficié, été imposée dans la catégorie des traitements et salaires, et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que M. A n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions des articles 15 et 16 du décret du 12 décembre 1988 ; que, par suite, le président du conseil général de l'Ardèche ne pouvait légalement se fonder sur celles-ci pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des documents comptables produits par M. A, ainsi que des énonciations mêmes de la décision du président du conseil général de l'Ardèche du 18 octobre 2004, que cette société n'était pas en mesure de verser une rémunération à l'intéressé sans compromettre sa pérennité et, par voie de conséquence, le projet d'insertion de M. A, qui consistait à redresser cette société ; que l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988 ne pouvait donc, en l'espèce, justifier légalement le refus de verser à l'intéressé l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période litigieuse ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il est constant que trois contrats d'insertion, couvrant la période litigieuse, ont été conclus avec l'intéressé ; que le président du conseil général ne pouvait sérieusement se fonder sur la circonstance que ces contrats auraient disparu de l'ordre juridique en raison de l'annulation, par la décision du 2 juin 2004 de la commission centrale d'aide sociale, des décisions du préfet de l'Ardèche qui avaient initialement reconnu à M. A le droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de l'Ardèche a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Ardèche du 18 octobre 2004 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002 et la décision du 9 décembre 2004 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Vivarais en tant qu'elle procède à la récupération des sommes antérieurement versées à l'intéressé au titre de cette période ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le président du conseil général de l'Ardèche pour le calcul de ses droits pour cette période, conformément aux motifs de la présente décision ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, d'une part, que M. A a perçu, au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, une allocation mensuelle de revenu minimum d'insertion dont était déduite une somme de 152,45 euros, représentative du revenu de président-directeur général auquel il était, à tort, réputé pouvoir prétendre ; qu'il a donc droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 152,45 euros, à compter de chaque échéance mensuelle de l'allocation ;

Considérant, d'autre part, que la caisse d'allocations familiales du Haut-Vivarais a, ainsi qu'il a été dit plus haut, procédé à la récupération des sommes versées entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002 par une décision du 9 décembre 2004 ; qu'en conséquence, M. A a droit, sur ce montant, aux intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Considérant, enfin, que le versement de l'allocation au titre du mois de novembre 2002 n'était pas en litige devant la commission départementale d'aide sociale ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant au paiement d'intérêts à raison du retard pris dans le versement de l'allocation au titre de ce même mois sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'à la date du 5 février 2010, à laquelle M. A a présenté des conclusions à fins de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'aide sociale de prononcer des injonctions ou d'assortir sa décision d'une astreinte ; que ces conclusions ne sauraient, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion au titre du mois de novembre 2002.

Article 2 : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 1er juillet 2008, la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Ardèche du 10 avril 2006, la décision du président du conseil général de l'Ardèche du 18 octobre 2004 et la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Vivarais sont annulées en tant qu'elles portent sur la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002.

Article 3 : M. A est renvoyé devant le président du conseil général de l'Ardèche pour le calcul de ses droits à l'allocation de revenu minimum d'insertion au titre de cette période, le versement des intérêts au taux légal qui lui sont dus et la capitalisation des intérêts au 5 février 2010, conformément aux motifs de la présente décision.

Article 4 : Le département de l'Ardèche versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A en première instance, en appel et devant le Conseil d'Etat, est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au département de l'Ardèche.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321828
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 321828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321828.20100407
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