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07/04/2010 | FRANCE | N°322175

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 322175


Vu, le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 2008 et 15 juin 2009, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2008 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 mai 2007 renouvelant son congé de longue durée pour maladie à compter du 22 avril 200

7 pour une durée de trois mois et avec solde réduite de moitié, en tant ...

Vu, le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 2008 et 15 juin 2009, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2008 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 mai 2007 renouvelant son congé de longue durée pour maladie à compter du 22 avril 2007 pour une durée de trois mois et avec solde réduite de moitié, en tant que l'imputabilité au service de cette maladie n'a pas été reconnue ;

2°) de renvoyer l'affaire, après cassation, devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au profit de son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une décision du 2 mai 2007, M. A, militaire sous contrat, qui avait bénéficié précédemment de deux congés de longue durée pour maladie avec solde entière pour une durée de six mois puis d'un congé de longue durée pour maladie avec solde réduite de six mois, a bénéficié d'un quatrième congé de longue durée pour maladie de trois mois à compter du 22 avril 2007 avec solde réduite de moitié ; que M. A a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision en tant que l'imputabilité au service de son affection n'a pas été reconnue ; que le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a, le 24 septembre 2007, rejeté ce recours au motif que la maladie de M. A ayant été jugée dès l'origine sans lien avec le service et M. A n'apportant pas la preuve contraire, il était tenu d'appliquer les dispositions de l'article L. 4138-12 du code de la défense qui limitent dans ce cas à une durée d'un an le congé de longue durée pour maladie avec solde entière et à une durée de deux ans ce même congé avec solde réduite de moitié ; que par une ordonnance du 11 août 2008 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre la décision du 24 septembre 2007 du ministre de la défense, au motif que l'unique moyen invoqué par le requérant, tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration quant à l'imputabilité au service de sa maladie, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que M. A soutenait, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2007 du ministre de la défense, que c'est à tort que celui-ci prétendait que le requérant n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien entre sa maladie et le service, alors qu'il avait communiqué à la commission des recours des militaires copie d'une lettre du 22 mars 2006 de son médecin traitant évoquant sans aucune ambiguïté ce lien ; qu'il est constant qu'il a, sur demande du tribunal dans le cadre d'une mesure d'instruction, produit ce certificat médical dans lequel le médecin traitant de M. A indique notamment que son état est la résultante d'une part, de sa pathologie organique (...) et, d'autre part, de la décision (...) de l'armée de ne pas réintégrer le patient dans son poste, ceci aggravé par une attitude de son supérieur entraînant un syndrome anxieux anticipatoire à la reprise de son poste. ; qu'ainsi, en jugeant que cette demande pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'avait pas assorti son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Masse-Dessein et Thouvenin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Masse-Dessein et Thouvenin de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 11 août 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Masse-Dessein et Thouvenin, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322175
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 322175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322175.20100407
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