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07/04/2010 | FRANCE | N°322305

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 07 avril 2010, 322305


Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SELARL GRANDE PHARMACIE B , dont le siège est 41, avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900), M. Christian B, demeurant Grande Pharmacie C , 41, avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900), Mme Isabelle A, demeurant Grande Pharmacie C , 41, avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900) ; la SELARL GRANDE PHARMACIE B , M. Christian B et Mme Isabelle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2008 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'o

rdre des pharmaciens a, d'une part, rejeté leurs requêtes tendant à l...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SELARL GRANDE PHARMACIE B , dont le siège est 41, avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900), M. Christian B, demeurant Grande Pharmacie C , 41, avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900), Mme Isabelle A, demeurant Grande Pharmacie C , 41, avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900) ; la SELARL GRANDE PHARMACIE B , M. Christian B et Mme Isabelle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2008 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2007 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon prononçant à l'encontre de M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois mois dont deux assortis du sursis et de la SELARL GRANDE PHARMACIE B d'exploiter pour une durée d'un mois, assortie du sursis pour une durée de trois semaines, l'officine sise 41, avenue Jean Jaurès à Nîmes, d'autre part, jugé que la partie ferme de la sanction prononcée contre M. B s'exécuterait du 1er au 31 décembre 2008 inclus et celle prononcée contre la SELARL GRANDE PHARMACIE B du 1er au 7 décembre 2008, enfin que la sanction de l'interdiction d'exercer pendant trois mois dont deux avec sursis prononcée à l'encontre de Mme A serait assortie du sursis pour l'intégralité de sa durée ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SELARL GRANDE PHARMACIE B et de M. B et de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SELARL GRANDE PHARMACIE B et de M. B et de Mme A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant que M. B et Mme A sont pharmaciens associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL GRANDE PHARMACIE B ; que, par une décision du 7 décembre 2007, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon a prononcé à l'encontre de chacun des associés la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois mois dont deux assortis du sursis et à l'encontre de la société une interdiction d'exploiter l'officine pour une durée d'un mois assorti d'un sursis de trois semaines ; que les pharmaciens associés et la société se pourvoient en cassation contre la décision du 22 septembre 2008 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, tout en ayant assorti du sursis l'intégralité de l'interdiction prononcée à l'égard de Mme A, a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans sa rédaction applicable au litige : Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire (...) des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par action simplifiées (...). Ces sociétés peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa. Elles ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : Des décrets en Conseil d'Etat (...) déterminent en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre. (...) Ils déterminent les effets de l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont la société ou un associé serait frappé. ; qu'en application de cet article est intervenu un décret du 28 août 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral, dont les dispositions ont été insérées aux articles R. 5125-14 à R. 5125-24 du code de la santé publique ; que, selon ces dispositions, la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, qui a pour objet social l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine, ne peut exploiter plus d'une officine et est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre, cette inscription ne dispensant pas toutefois les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau ; que l'article R. 5125-17 du code dispose que un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société ; que selon l'article R. 5125-23, la société est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein. ;

Considérant que ces dispositions permettent aux instances ordinales d'infliger une sanction disciplinaire à une société d'exercice libéral qui exploite une pharmacie d'officine ; que, si aucune disposition du code de la santé publique n'aménage la possibilité, pour une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, de se faire remplacer lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer, il ne résulte ni des articles précités ni d'aucune autre disposition que l'interdiction temporaire d'exercer prononcée à l'encontre d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine implique la cessation d'activité de la société et la fermeture de l'officine pendant la durée de l'exécution de la sanction et qu'une pharmacie exploitée par une société d'exercice libéral ne puisse, pendant cette durée, être exploitée par un pharmacien habilité à exercer sa profession ; que, par suite, en jugeant que la sanction d'exercer la pharmacie infligée à la SELARL GRANDE PHARMACIE C devait nécessairement s'accompagner de la fermeture de l'officine exploitée par celle-ci, et en écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre praticiens selon leur mode d'exercice de la pharmacie, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL GRANDE PHARMACIE B , M. B et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la SELARL GRANDE PHARMACIE B , de M. B et de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie au présent litige, ces conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 22 septembre 2008 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL GRANDE PHARMACIE B , à M. Christian B, à Mme Isabelle A, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 322305
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - EXERCICE DE LA PHARMACIE SOUS FORME DE SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL (SEL) - SANCTION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER PRONONCÉE À L'ENCONTRE DE LA SEL - 1) LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) EFFET - FERMETURE DE L'OFFICINE EXPLOITÉE - ABSENCE - POSSIBILITÉ DE REMPLACEMENT DE LA SEL EXPLOITANTE - EXISTENCE.

55-03-04 1) L'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et les dispositions du décret n° 92-909 du 18 août 1992, désormais codifiées aux articles R. 5125-14 à R. 5125-24 du code de la santé publique, permettent aux instances ordinales d'infliger une sanction disciplinaire à une société d'exercice libéral qui exploite une pharmacie d'officine.... ...2) Si aucune disposition du code de la santé publique n'aménage la possibilité, pour une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, de se faire remplacer lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer, aucune disposition ne prévoit cependant que l'interdiction temporaire d'exercer prononcée à l'encontre d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine implique la cessation d'activité de la société et la fermeture de l'officine pendant la durée de l'exécution de la sanction et qu'une pharmacie exploitée par une société d'exercice libéral ne puisse, pendant cette durée, être exploitée par un pharmacien habilité à exercer sa profession.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - SANCTION PRONONCÉE À L'ENCONTRE D'UNE SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL (SEL) DE PHARMACIENS - 1) LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) EFFET - FERMETURE DE L'OFFICINE EXPLOITÉE - ABSENCE - POSSIBILITÉ DE REMPLACEMENT DE LA SEL EXPLOITANTE - EXISTENCE.

55-04-02 1) L'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et les dispositions du décret n° 92-909 du 18 août 1992, désormais codifiées aux articles R. 5125-14 à R. 5125-24 du code de la santé publique, permettent aux instances ordinales d'infliger une sanction disciplinaire à une société d'exercice libéral qui exploite une pharmacie d'officine.... ...2) Si aucune disposition du code de la santé publique n'aménage la possibilité, pour une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, de se faire remplacer lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer, aucune disposition ne prévoit cependant que l'interdiction temporaire d'exercer prononcée à l'encontre d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine implique la cessation d'activité de la société et la fermeture de l'officine pendant la durée de l'exécution de la sanction et qu'une pharmacie exploitée par une société d'exercice libéral ne puisse, pendant cette durée, être exploitée par un pharmacien habilité à exercer sa profession.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 322305
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322305.20100407
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