La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°322648

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 avril 2010, 322648


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD, dont le siège est Route de Saint-Hilaire à Carcassonne (11890 cedex 9) ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société anonyme Bernard Rigaudis, d'une part, annulé le jugement du 16 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier,

d'autre part, condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD, dont le siège est Route de Saint-Hilaire à Carcassonne (11890 cedex 9) ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société anonyme Bernard Rigaudis, d'une part, annulé le jugement du 16 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier, d'autre part, condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 65 767,09 euros assortie des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2000 et, enfin, mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 017,14 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SA Bernard Rigaudis ;

3°) de mettre à la charge de la SA Bernard Rigaudis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SA Bernard Rigaudis,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SA Bernard Rigaudis ;

Sur l'arrêt en tant qu'il a statué sur l'imputabilité du dommage :

Considérant que, pour juger que les travaux d'extension du parking du CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD étaient la cause directe des inondations subies par la propriété de la SA Bernard Rigaudis, et condamner en conséquence le centre hospitalier à réparer les dommages résultant de ces inondations, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, retenir comme simple élément d'information le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier dans le cadre du litige de première instance, nonobstant les éventuelles irrégularités susceptibles d'avoir entaché les opérations d'expertise ; que pour ce faire, elle s'est suffisamment expliquée sur les irrégularités qui entachaient ce rapport et a expressément indiqué qu'elle ne le retenait que comme élément d'information ; que, compte tenu de cette motivation précise et détaillée, la mention de l'arrêt par laquelle la cour a estimé qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges que les inondations étaient imputables aux travaux, ne saurait être regardée comme entachée d'erreur de droit, en ce que la cour aurait repris à son compte un rapport entaché d'irrégularité ; qu'en estimant ensuite que les inondations étaient imputables aux travaux, sans répondre dans le détail à toutes les objections soulevées par le centre hospitalier, la cour n'a pas, eu égard notamment à la teneur technique de ces objections, insuffisamment motivé sa décision ; qu'elle a porté sur l'existence de ce lien de causalité une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne se prononçant pas d'office sur le caractère du préjudice doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il l'a déclaré responsable des dommages subis par la propriété de la SA Bernard Rigaudis ;

Sur l'arrêt en tant qu'il a statué sur le montant des réparations :

Considérant, d'une part, que la cour a, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, estimé qu'il était possible dès le mois de mars 1999 de connaître dans toute leur ampleur les désordres affectant la propriété de la SA Bernard Rigaudis et de procéder utilement à leur réparation ; que la SA Bernard Rigaudis n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, par la voie du pourvoi incident, que l'arrêt serait entaché d'erreur de droit pour n'avoir pas tenu compte, dans le montant de l'indemnisation, des dommages supplémentaires survenus après cette date ; que la cour n'a, ce faisant, ni fait peser sur la SA Bernard Rigaudis une obligation de modérer elle-même son préjudice, ni méconnu le principe de la réparation intégrale de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, que la cour, qui ne s'est pas bornée à reprendre le contenu des devis retenus par le rapport d'expertise, a porté sur le montant des travaux nécessaires pour remédier aux dommages une appréciation souveraine, dont le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SA Bernard Rigaudis ni le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a fixé à 65 767,09 euros le montant des réparations dues à la SA Bernard Rigaudis ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD une somme de 3 000 euros au profit de la SA Bernard Rigaudis ; qu'en revanche, la SA Bernard Rigaudis n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD et le pourvoi incident de la SA Bernard Rigaudis sont rejetés.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD versera à la SA Bernard Rigaudis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER ANTOINE GAYRAUD et à la SA Bernard Rigaudis.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2010, n° 322648
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : ODENT ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322648
Numéro NOR : CETATEXT000022106910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-07;322648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award