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07/04/2010 | FRANCE | N°325797

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 325797


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rosine Salomé B épouse C, demeurant ... et M. Lazare A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 14 août 2008 refusant un visa d'entrée en France à M. A, époux de Mme B, ainsi qu'à Mlle Christianne Zibi Epée et à Mlle Fra

nçoise Ngobo Ngaba, filles mineures de Mme B, ensemble ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rosine Salomé B épouse C, demeurant ... et M. Lazare A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 14 août 2008 refusant un visa d'entrée en France à M. A, époux de Mme B, ainsi qu'à Mlle Christianne Zibi Epée et à Mlle Françoise Ngobo Ngaba, filles mineures de Mme B, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visas long séjour et de les délivrer à M. A et aux deux enfants mineurs de Mme B dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme B et de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme B et de M. A ;

Considérant que Mme B a contesté, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, le refus opposé le 14 août 2008 par le consul de France à Yaoundé (Cameroun) à la demande de visas de long séjour présentée par son époux et ses deux enfants ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est substituée à la décision du 14 août 2008 ; que la requête de Mme B et M. A doit être regardée comme dirigée contre cette seconde décision ;

Considérant que, pour rejeter les demandes de visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux des documents produits qui ne permettent pas de considérer comme établis les liens de filiation allégués entre Mme B et les deux enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la levée d'actes, effectuée auprès des services de l'état-civil camerounais par les autorités françaises à des fins de vérification des actes d'état civil produits par les requérants pour les deux enfants, a conduit à la délivrance, sous les numéros de référence fournis par les requérants, de deux actes de naissance concernant des tiers ; qu'aucune des pièces produites par les requérants, et notamment la production de constats d'huissier dressés à la demande des requérants, n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, par suite, en considérant que les documents produits étaient frauduleux, la commission n'a entaché sa décision ni d'une inexactitude matérielle ni d'une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, en l'absence de filiation établie avec les deux enfants, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni ne méconnaît en tout état de cause, les stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosine Salomé B, à M. Lazare A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325797
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 325797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325797.20100407
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