La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2010 | FRANCE | N°326520

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 326520


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2008 du consul général de France à Accra lui refusant un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fra

nce à Accra de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2008 du consul général de France à Accra lui refusant un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Accra de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née le 1er janvier 1987, de nationalité ghanéenne, a sollicité le 5 août 2008 un visa de long séjour, en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ; que le consul général de France à Accra (Ghana) a rejeté sa demande le 11 décembre 2008 au motif que le dossier déposé ne contenait pas la preuve de son lien de filiation avec Mme B, de nationalité française, ni celle du droit de garde de celle-ci ; que Mlle A a formé contre cette décision un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par le silence qu'elle a conservé sur ce recours, la commission a implicitement confirmé la décision de refus de visa ;

Considérant que la décision de la commission est fondée sur le motif tiré de ce que le dossier ne contenait pas la preuve de la filiation entre la requérante et Mme B ; qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de l'acte de naissance produite par Mlle A dans le but de prouver cette filiation, a été établie le 8 septembre 2003 sur la déclaration de son père M. Francis C, alors qu'à cette date, celui-ci, selon les déclarations de la requérante elle-même, était décédé ; que la nouvelle copie d'acte de naissance, établie le 15 avril 2009, sur la déclaration de son oncle, M. Stephen B, est également entachée d'inexactitudes matérielles de nature à jeter un doute sérieux sur l'authenticité de ce document et, par suite, sur la réalité du lien de filiation allégué ; que par ailleurs, la requérante n'établit pas que Mme B aurait contribué à son éducation et son entretien ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande ; qu'elle ne peut davantage, en l'absence de lien de filiation établi, invoquer utilement la méconnaissance par la commission des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Priscilla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2010, n° 326520
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326520
Numéro NOR : CETATEXT000022155520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-07;326520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award